Règlement SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment
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RÈGLEMENT CONCERNANT L'ADMISSION AU NÉGOCE DES DROITS DE PARTICIPATION SUR LE SIX SWISS EXCHANGE-SPONSORED SEGMENT

SIX Exchange Regulation 02/14

Table des matières Règlement SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment

Table des matières I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................... 1

Art. 1 Objet ................................................................................................ 1

Art. 2 Champ d’application ........................................................................ 1

Art. 3 Définitions ........................................................................................ 1

Art. 4 Compétences du Regulatory Board ................................................... 2

Art. 5 Exceptions ........................................................................................ 2

II. ADMISSION AU NÉGOCE ......................................................................... 2

Art. 6 Principe ............................................................................................ 2

Art. 7 Critères d'admission au négoce ........................................................ 3

Art. 8 Requête ............................................................................................ 3

Art. 9 Déclaration du négociant en valeurs mobilières sponsor .................... 3

Art. 10 Motifs de rejet .................................................................................. 4

III. DEVOIRS DE PUBLICITÉ RELATIFS À L'ADMISSION AU NÉGOCE ET À SON MAINTIEN ................................................................ 4

Art. 11 Documents en vue de l'admission au négoce .................................... 4

Art. 12 Devoirs d'information en vue du maintien de l'admission au négoce . 4

Art. 13 Forme de la publication .................................................................... 5

Art. 14 Responsabilité du négociant en valeurs mobilières sponsor ............... 5

Art. 15 Publication des informations par la SIX Swiss Exchange ..................... 6

IV. RADIATION DE L’ADMISSION AU NÉGOCE ......................................... 6

Art. 16 Demande de radiation ...................................................................... 6

Art. 17 Radiation sans demande ................................................................... 6

Art. 18 Approbation de la radiation .............................................................. 6

V. ÉMOLUMENTS ............................................................................................ 7

Art. 19 Émoluments ..................................................................................... 7

VI. MESURES DISCIPLINAIRES ....................................................................... 7

Art. 20 Mesures disciplinaires ....................................................................... 7

VII. VOIES DE RECOURS ................................................................................... 7

Art. 21 Tribunal arbitral et for ....................................................................... 7

SIX Exchange Regulation 02/14 I VIII. AUTRES DISPOSITIONS ............................................................................. 7

Art. 22 Exactitude et exhaustivité des informations ....................................... 7

Art. 23 Exclusion de responsabilité ................................................................ 7

Art. 24 Disposition finale .............................................................................. 8

Art. 25 Révision ............................................................................................ 8

ANNEXE 1 A d r e s s e s e t p e r s o n n e s d e c o n t a c t .............................................. 1 II SIX Exchange Regulation 02/14 Règlement concernant l'admission au négoce des droits de participation sur le SIX Swiss Exchange- Sponsored Segment (Règlement SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment, RSS) Du 4 avril 2013 I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 1

Le présent Règlement régit l'admission, le maintien de l'admis- Objet sion ainsi que la suppression de l'admission au négoce des droits de participation d'émetteurs suisses et étrangers disposant d'une cotation primaire auprès d'une bourse reconnue par le Regulatory Board.

Les droits de participation admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment en application du présent Règlement ne sont pas cotés à la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).

Art. 2 1

L'admission au négoce des droits de participation sur le SIX Swiss Champ d’application Exchange-Sponsored Segment est exclusivement régie par le présent Règlement. Le Règlement de cotation et ses dispositions d'exécution ne sont pas applicables.

Concernant les prérequis techniques à l'admission au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment, ce sont les règles de la SIX Swiss Exchange en matière de négoce (en particulier le Règlement relatif au négoce et les Directives correspondantes) qui s'appliquent.

Se fondant sur le présent Règlement, le Regulatory Board peut édicter des Directives et des Circulaires.

- Directive 3: Négoce (Annexe E) de la SIX Swiss Exchange

Art. 3 1

Au sens du présent Règlement, les droits de participation sont Définitions des droits de participation émis par des émetteurs suisses et étrangers disposant d’une cotation primaire auprès d’une bourse reconnue par le Regulatory Board. SIX Exchange Regulation 02/14 1

Ne sont pas considérés comme des droits de participation au sens du présent Règlement les droits de participation émis par des émetteurs suisses ou étrangers cotés à titre primaire ou secondaire à la SIX Swiss Exchange ainsi que les placements collectifs de capitaux (par ex. les Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Structured Funds (ETSF) et autres fonds de placement ainsi que les fonds immobiliers).

Au sens du présent Règlement, sont considérés comme négociants en valeurs mobilières sponsors les participants SIX Swiss Exchange qui sollicitent l'admission d'un droit de participation au négoce et remplissent les obligations prévues par le présent Règlement. Au cas où plusieurs négociants en valeurs mobilières sponsors demandent l'admission au négoce des mêmes droits de participation, chacun de ces négociants devra satisfaire aux obligations prévues dans le présent Règlement.

Art. 4 1

Conformément à l'art. 8 de la Loi fédérale sur les bourses et le Compétences du commerce des valeurs mobilières (LBVM), le Regulatory Board Regulatory Board statue sur l'admission au négoce des droits de participation au SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment et veille au respect des obligations édictées par le présent Règlement tant que les valeurs sont admises au négoce.

La décision d'admission est prise par le Regulatory Board, sans le concours de l'émetteur. L’émetteur ne dispose pas de droit de contestation.

- Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)

Art. 5 Dans certains cas, le Regulatory Board peut déroger aux disposi-

Exceptions tions du présent Règlement pour de justes motifs, pour autant que cela ne porte pas préjudice aux intérêts du public, de la SIX Swiss Exchange et des participants.

II. ADMISSION AU NÉGOCE

Art. 6 Seuls peuvent être admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange-

Principe Sponsored Segment les droits de participation satisfaisant aux conditions édictées au présent chapitre. Néanmoins, l'admission au négoce n'est pas un droit.

SIX Exchange Regulation 02/14

Art. 7 Pour être admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored

Critères d'admission au Segment, les droits de participation doivent remplir cumulativenégoce ment les conditions suivantes: 1. les droits de participation sont déjà cotés à titre primaire auprès d'une bourse reconnue par le Regulatory Board. Sont considérées comme bourses reconnues, les bourses membres de la Federation of European Securities Exchanges (FESE) et de la World Federation of Exchanges (WFE); 2. le règlement des transactions boursières portant sur la valeur en question doit pouvoir s'effectuer par l'intermédiaire d'un système de règlement reconnu par la SIX Swiss Exchange; 3. le droit de participation doit être doté d'un numéro de valeur suisse; 4. la monnaie de négoce est soit le franc suisse (CHF), soit le dollar US (USD).

  • Site de la Federation of European Securities Exchanges

  • Site de la World Federation of Exchanges

  • Liste des organismes de règlement et établissements de dépôt collectif reconnus par la SIX Swiss Exchange

Art. 8 1

Seuls les négociants en valeurs mobilières sponsors sont habilités Requête à demander l'admission de droits de souscription au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment.

La requête complète doit parvenir à SIX Exchange Regulation par écrit, à l'aide du formulaire prévu à cet effet, en français, allemand, italien ou anglais, au plus tard trois jours de bourse avant le premier jour de négoce souhaité. Ce formulaire fait partie intégrante du présent Règlement.

- Formulaire pour la demande d'admission de droits de participation au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment

Art. 9 Le négociant en valeurs mobilières sponsor doit joindre à sa re-

Déclaration du quête d'admission au négoce une déclaration certifiant que: négociant en valeurs mobilières sponsor 1. ses organes compétents approuvent l’admission au négoce; 2. il s'acquittera des devoirs d'information et de publicité indiqués au Chapitre III du présent Règlement, il a pris connaissance des mesures disciplinaires prévues au Chapitre VI du présent Règlement et se soumettra à la procédure et aux dé- SIX Exchange Regulation 02/14 3 cisions du Regulatory Board, conformément au Chapitre VII du présent Règlement; 3. il s’acquittera des émoluments d’admission au négoce; 4. il s'engage à assumer dès le premier jour de négoce les fonctions de market maker telles qu'elles sont décrites dans la Directive correspondante de la SIX Swiss Exchange.

- Directive 3: Négoce (Annexe E) de la SIX Swiss Exchange

Art. 10 Le Regulatory Board peut notamment rejeter la demande s'il es-

Motifs de rejet time que: 1. les conditions pour assurer le bon déroulement du négoce ne sont pas réunies; 2. l’admission au négoce nuit à la protection des investisseurs; ou que 3. l'admission au négoce risque de nuire gravement à l'intérêt général.

III. DEVOIRS DE PUBLICITÉ RELATIFS À L'ADMISSION AU NÉGOCE ET À SON MAINTIEN

Art. 11 1

En vue de l'admission au négoce, le négociant en valeurs mo- Documents en vue de bilières sponsor est tenu de faire parvenir à la SIX Swiss Exchange l'admission au négoce une information officielle par voie électronique (sponsoredsegment@six-group.com) dans les plus brefs délais, trois jours de bourse au moins avant le premier jour de négoce souhaité.

Le négociant en valeurs mobilières sponsor n'est pas tenu de remettre un prospectus à la SIX Swiss Exchange pour examen et approbation aux fins de l'admission au négoce d'un droit de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment.

Art. 12 1

Le négociant en valeurs mobilières sponsor est tenu de com- Devoirs d'information muniquer immédiatement et en continu à la SIX Swiss Exchange en vue du maintien de les faits et informations importants se rapportant aux droits de l'admission au négoce participation admis au négoce et à leurs émetteurs, qui pourraient influencer la fixation des prix et le déroulement du négoce.

Le devoir de publicité porte sur les éléments suivants: 1. changement du nom de l'émetteur; 2. changement du siège principal de l'émetteur;

SIX Exchange Regulation 02/14 3. changement du secteur industriel de l'émetteur; 4. changement du numéro de valeur suisse; 5. changement de l'ISIN; 6. changement du ticker symbol; 7. changement de monnaie (monnaie de négoce, monnaie des titres d'origine); 8. paiements de dividendes/date ex-négoce; 9. droits/date ex-négoce; 10. divisions d'actions (reverse)/date et ratio; 11. réduction ou augmentation de capital/date et montant; 12. échange contre une autre catégorie d'actions ou catégorie d'actions supplémentaire/date et volume; 13. fusion et scission d'entreprises (demerger); 14. suspension du négoce à la bourse d'origine ou suspension de la cotation primaire; 15. suppression de la cotation primaire.

Art. 13 1

Le négociant en valeurs mobilières sponsor est tenu de faire Forme de la publication parvenir à la SIX Swiss Exchange les informations prévues à l'art. 12 du présent Règlement en allemand, français, italien ou anglais au moyen d'une Information officielle par voie électronique (sponsoredsegment@six-group.com) dans les plus brefs délais, au moins trois jours de bourse avant la date prévue pour la survenue du fait.

La suspension du négoce et la suppression de la cotation à la bourse d'origine font exception; en ce cas, l'information doit être communiquée par téléphone dès qu'elle est connnue, puis une nouvelle fois par écrit ou par voie électronique (selon l'art. 13 al. 1).

Chaque annonce doit faire clairement apparaître le nom de l'émetteur, les droits de participation concernés et l'expéditeur de l'annonce (nom du responsable, avec les numéros de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail pour d'éventuelles questions). Elle doit en outre mentionner clairement à quel événement à annoncer elle se réfère.

Art. 14 Le négociant en valeurs mobilières sponsor répond de la bonne

Responsabilité du transmission à la SIX Swiss Exchange des informations spécifiées négociant en valeurs dans le présent Règlement, pour autant que celles-ci soient dismobilières sponsor ponibles auprès de la bourse d'origine. Il répond en particulier des dommages découlant directement du fait qu'il a, par négligence, omis de transmettre, transmis tardivement ou incorrectement une information.

SIX Exchange Regulation 02/14 5

Art. 15 Les informations transmises par le négociant en valeurs mobilières

Publication des sponsor dans le cadre des devoirs d'information et de publicité informations par la SIX au sens du présent Chapitre III peuvent être traitées et publiées Swiss Exchange via Internet et d'autres médias appropriés par la SIX Swiss Exchange.

IV. RADIATION DE L’ADMISSION AU NÉGOCE

Art. 16 1

En principe, le négociant en valeurs mobilières sponsor décide Demande de radiation lui-même la radiation de l'admission au négoce d'un droit de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment.

Il doit en faire la demande auprès du Regulatory Board 30 jours de bourse avant la date prévue pour la radiation du négoce.

En règle générale, la radiation de l'admission au négoce d'un droit de participation peut être demandée au plus tôt un an après le début du négoce de ce droit de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment. Les faits justifiant une radiation précoce demeurent réservés.

Art. 17 1

Le Regulatory Board peut décider lui-même à tout moment, sans Radiation sans demande demande préalable du négociant en valeurs mobilières sponsor, de radier l'admission au négoce d'un droit de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment.

Tel sera notamment le cas dans les circonstances suivantes: 1. les volumes négociés sont insuffisants; 2. les critères d'admission au négoce ne sont plus remplis; 3. il y a eu violation de l’obligation de market making; 4. il y a eu violation des devoirs de publicité en vue du maintien de l’admission au négoce par le négociant en valeurs mobilières sponsor.

Art. 18 1

Le Regulatory Board statue librement sur la radiation du négoce Approbation de la d'un droit de participation. Il peut déterminer la date de l'annonce radiation et du dernier jour de négoce.

Le Regulatory Board prend sa décision en tenant compte des intérêts des investisseurs, d'un négoce ordonné et de ceux du requérant.

En règle générale, la radiation de l'admission au négoce d'un droit de participation est annoncée par la SIX Swiss Exchange au moins 20 jours de bourse avant la radiation du négoce au moyen d'une Information officielle du négociant en valeurs mobilières sponsor.

SIX Exchange Regulation 02/14 V. ÉMOLUMENTS

Art. 19 Pour l'examen d'une demande d'admission au négoce d'un droit

Émoluments de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment, la SIX Swiss Exchange prélève un émolument de CHF 1 000 par valeur pour chaque lancement et chaque négociant en valeurs mobilières sponsor. Aucun émolument n’est perçu pour le maintien de l’admission.

VI. MESURES DISCIPLINAIRES

Art. 20 Les mesures disciplinaires à l'encontre des négociants en valeurs

Mesures disciplinaires mobilières sponsors s'alignent sur les dispositions correspondantes du Règlement relatif au négoce et ses dispositions d'exécution.

VII. VOIES DE RECOURS

Art. 21 Les dispositions du Règlement relatif au négoce concernant le

Tribunal arbitral et for Tribunal arbitral et le for sont applicables.

VIII. AUTRES DISPOSITIONS

Art. 22 La SIX Swiss Exchange décline toute responsabilité quant à l'exac-

Exactitude et titude et l'exhaustivité des informations transmises par les négoexhaustivité des ciants en valeurs mobilières sponsors et publiées par elle. informations

Art. 23 1

Sauf négligence grave ou faute intentionnelle, la SIX Swiss Ex- Exclusion de change ne répond pas des dommages causés à des tiers suite à responsabilité l'admission au négoce, au négoce ou à la suppression du négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment.

La SIX Swiss Exchange ne peut être tenue responsable des éventuels dommages qui pourraient découler de la violation des devoirs de publicité par le négociant en valeurs mobilières sponsor.

SIX Exchange Regulation 02/14 7

Art. 24 Le présent Règlement a été approuvé par l'Autorité fédérale de

Disposition finale surveillance des marchés financiers le 23 avril 2009 et entre en vigueur le 1er juillet 2009. Il remplace le Règlement du 31 mai 2005 concernant l'admission au négoce des droits de participation sur le SWX Swiss Exchange-Sponsored Segment.

Art. 25 1

La révision des art. 2, 20 et 21 promulguée par la décision du Révision Regulatory Board du 21 avril 2010 et approuvée le 26 avril 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 1er mai 2010.

La révision de l'art. 11 promulguée par la décision du Regulatory Board du 4 avril 2013 entre en vigueur le 1er mars 2014.

SIX Exchange Regulation 02/14 Annexe 1 ANNEXE 1 Adresses et personnes de contact Devoirs de publicité en vue de l'admission au négoce et de sa radiation Le formulaire de demande d'admission au négoce des droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment ainsi que la déclaration du négociant en valeurs mobilières sponsor et la demande de radiation de l'admission au négoce doivent être adressés à:

SIX Swiss Exchange SA SIX Exchange Regulation - KTR Case postale 1758 8021 Zurich Fax +41(0)58 499 29 34 E-mail sponsoredsegment@sixgroup.com Personnes de contact Marc Enseleit Tél. +41(0)58 399 29 78 Matthias Berger Tél. +41(0)58 399 20 90 Devoirs de publicité en vue du maintien de l'admission au négoce Les informations en vue du maintien de l'admission au négoce des droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment doivent être transmises à:

SIX Swiss Exchange SA SIX Exchange Regulation - MAP Case postale 1758 8021 Zurich Fax +41(0)58 499 29 33 E-mail sponsoredsegment@sixgroup.com Téléphone Tél. +41(0)58 399 29 15 Tél. +41(0)58 399 29 13 Tél. +41(0)58 399 21 52 SIX Exchange Regulation 02/14 1

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