SER-04f8d2398efc
Décision DK/RLE/II/03
Rubrum
Violation des dispositions relatives à l’établissement des comptes selon l’article 67 du Règlement de cotation et des dispositions de l’article 71 concernant l’attestation de l’organe de révision
Décision
La Commission disciplinaire a constaté que l’émetteur X. a contrevenu aux art. 64, 67 et 71 du Règlement de cotation (RC) et à la circulaire no. 1 de l’Instance d’admission. X. a été condamné à une amende de CHF 50'000. Les titres de X. ont été décotés trois mois après la publication de la décision. Les frais de procédure étaient mis à charge de X.
Considérations
1. Pour l’année 2001, X. n’a pas présenté de comptes conformes aux art. 66 ss. du RC. Le rapport annuel ne contient pas de rapport de l’organe de révision conforme à l’art. 71. De plus, X. n’a pas fourni les informations prescrites par la circulaire no. 1 de l’Instance (annexe 1).
2. X., qui a eu l'occasion de s'exprimer sur ces faits, ne les a pas contestés. Après l'expiration du délai qui avait été imparti à X. pour déposer ses observations, des représentants de cette société ont eu un entretien avec des représentants de la SWX le 5 mars 2003 et les ont informés que des mesures seraient prises pour se conformer aux prescriptions du RC. Par lettre du 8 mai 2003, soit plus de deux mois plus tard, X. a réitéré son intention de se conformer à ces prescriptions, sans toutefois proposer de mesures concrètes. Ces déclarations ne modifient pas l'appréciation juridique des faits susmentionnés reprochés à X.. Elles sont d'ailleurs restées sans effet.
3. Selon l’art. 81 RC, l’émetteur qui contrevient à ses devoirs d’information s’expose aux sanctions de l’art. 82. La gravité des infractions commises par X. est lourde. En outre, il ne s'agit pas d'une violation isolée du RC. En effet, X. a violé les prescriptions du RC à de nombreuses reprises par le passé. Ainsi, il a omis
en 2001 de fournir la convocation à l’assemblée générale 2001 et
d’informer sur les décisions de cette assemblée
de fournir dans le temps réglementaire ces deux informations pour l’an 2000
en 2001 de fournir le rapport annuel pour 2000 (envoyé seulement sur rappel)
en 2002 de fournir le rapport annuel pour 2001 (envoyé seulement sur rappel)
en 2002 de payer les émoluments de cotation de CHF 15’997, malgré rappel. En 2002 déjà, X. ne s’est conformé à ses obligations qu’après une sanction disciplinaire sévère (amende, menace de suspension et de décotation).
4. Ces violations répétées du RC démontrent que X. n'est à l'évidence pas en mesure de respecter les devoirs incombant à une société cotée. La SWX ne peut pas tolérer une répétition continue d’infractions. Dans l’intérêt du marché et des investisseurs, la SWX doit veiller à la stricte application du RC et le cas échéant, prononcer les sanctions de l’art. 82 RC. En espèce, il s’agit d’un cas grave. X. a maintenu son comportement répréhensible en dépit de la menace d'une décotation de ses titres. Une amende de CHF 50'000 et la publication de cette décision s’impose. De plus les titres de X. seront radiés de la cotation. Dans l’intérêt des investisseurs, la décotation n’interviendra que trois mois après l’entrée en vigueur de la présente décision.
5. Conformément à l’art 9 du règlement de procédure de la Commission disciplinaire, les frais de procédure sont à la charge de X.. La décision entrera en vigueur à l’expiration du délai de recours, si celui-ci n’est pas utilisé.
(décision de la Commission disciplinaire du 20.06.2003)