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Pratique de négoce déloyale et mise en péril de l’intégrité de marché

Pratique de négoce déloyale et mise en péril de l’intégrité de marché de Scoach Suisse

Surveillance & Enforcement a adressé le 30 novembre 2012 à l’un des traders d’un participant un avertissement pour pratique de négoce déloyale et mise en péril de l’intégrité du marché suite à des irrégularités intervenues lors de la communication des cours de deux produits échangés sur Scoach Suisse. Les frais de procédure devront être supportés par le trader.

Le trader X était chargé chez le participant Y (l’émetteur de warrant 1 et de warrant 2) de fixer et communiquer le dd/mm/yyyy et ultérieurement les cours acheteur et vendeur de warrant 1 et de warrant 2 jusqu’à l’échéance de ces produits. Le dd/mm/yyyy, le trader X a commis en phase de préouverture des erreurs lors de la fixation et communication des cours de warrant 1 et warrant 2, saisissant dans les carnets d’ordres 500 000 titres à des prix très faibles (0,02 à 0,03 CHF) ne correspondant pas à la juste valeur de ces warrants. Dans la foulée, le participant A a placé des ordres d’achat portant respectivement sur 550 000 titres à 1,76 CHF (warrant 1) et 1,38 CHF (warrant 2), suite à quoi, une position symétrique étant apparue dans le carnet d’ordres, les ordres en question ont été exécutés partialement, c’est-à-dire sur 500 000 titres aux prix de 1,76 CHF pour le warrant 1 et sur 500 000 titres aux prix de 1,38 CHF pour le warrant 2 peu après l’ouverture du négoce. Peu de temps après la conclusion des transactions, le trader X s’est adressé à la régulation du marché de Scoach Suisse pour les déclarer nulles (mistrades). De plus, il a cessé de communiquer des cours dans les deux warrants pendant une dizaine de minutes. Le trader X a ensuite relancé la communication des cours des warrants 1 et 2 (alors même que le délai de trente minutes prévu pour décider de la nullité d’une transaction courait toujours et que la régulation du marché de Scoach Suisse n’avait pas encore communiqué sa décision) pendant une vingtaine de minutes. Peu après l’expiration du délai, et après que la régulation du marché de Scoach Suisse s’était prononcée contre la nullité des transactions, le trader X a totalement suspendu la communication des cours dans les deux warrants pour ne plus la relancer jusqu’à l’arrivée à échéance des produits.

Pendant la procédure, le trader X a allégué que ni lui-même ni le participant Y n’avaient obligation de communiquer des cours acheteur et vendeur des warrants 1 et 2 en continu. Or, la procédure n’avait pas pour objet la violation d’un éventuel engagement de market making mais la préservation de l’intégrité du marché et la cessation de pratiques de négoce déloyales selon art. 9.2, al. 1 (Conduite sur le marché) du Règlement relatif au négoce de Scoach Suisse, dispositions auxquelles tout participant et trader est tenu de se conformer, indépendamment d’un éventuel contrat de market making.

Le trader a par ailleurs expliqué qu’il avait suspendu la communication des cours desdits warrants car ces deux produits avaient cessé de susciter l’intérêt des clients à partir du dd/mm/yyyy. Il a également argué que les opérateurs avaient en principe la possibilité à tout moment de s’enquérir des cours auprès de l'émetteur. Néanmoins, les motifs exposés lors de la procédure n’étaient pas de nature à justifier le comportement du trader X, à savoir le fait de suspendre brusquement la communication des cours après que la régulation du marché de Scoach Suisse (contrairement à la requête du trader X) n’avait pas déclaré les transactions nulles. Sachant que les warrants 1 et 2 avaient peu suscité l’intérêt des clients même avant le dd/mm/yyyy et que le trader X les avaient communiqués en continu jusqu’à cette date au lieu de communiquer des cours sur demande, les autres opérateurs pouvaient en toute bonne foi partir du principe que les cours de ces produits continueraient d’être communiqués et qu’ils auraient à chaque instant la possibilité de les négocier en bourse. Au vu de la conduite adoptée par le trader X en ce qui concerne les warrants 1 et 2, les autres opérateurs devaient toutefois s’attendre à ce que celui-ci suspende tout à coup la communication des cours d’autres produits. Le comportement du trader X va à l’encontre d’un négoce équitable et transparent, compromet l’intégrité du marché et constitue par conséquent une infraction à l’art. 9.2, al. 1 du Règlement relatif au négoce de Scoach Suisse.

Surveillance & Enforcement a prononcé un avertissement à l’encontre de trader X et l’a condamné à régler les frais de procédure d’un montant de 5 000 CHF.