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Infraction au chiffre 1.21 CG par du snake trading sur le segment des obligations

Infraction au chiffre 1.21 CG par du snake trading sur le segment des obligations

Le 25 avril 2003, l’organe de surveillance (Surveillance & Enforcement) de la SWX Swiss Exchange a prononcé, en sa qualité d’autorité disciplinaire, un avertissement au motif d’activités de snake trading à l’encontre d’un trader actif chez un participant de la SWX Swiss Exchange.

L’organe de surveillance de la SWX Swiss Exchange a constaté que les activités d’un trader actif chez l’un de ses participants pourrait correspondre aux éléments constitutifs du snake trading au travers de ses activités dans le segment des obligations.

Dans sa Communication du 11 décembre 1998 (comm. CFB 9 (1998) Annexe 3 f), la Commission fédérale des banques souligne que le snake trading constitue non seulement une violation des règles de conduite stipulées au chiffre 1.21 des Conditions générales de la SWX Swiss Exchange, mais enfreint également l’art. 11 ainsi que l’art. 10 al. 2 let. d de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM). Les snake traders recherchent dans le carnet d’ordres les ordres au mieux concernant les valeurs dans lesquelles il n’existe ni offre ni demande, et ils émettent alors des offres ou des demandes qui divergent notablement des cours du marché.

Après examen des faits, l’organe de surveillance de la SWX Swiss Exchange a prononcé un avertissement à l’encontre du trader mis en cause pour activités de snake trading.