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SER-a438814c44b3

Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse

Rubrum

Violation des dispositions relatives à l’accès au système de bourse

Décision

La Commission des sanctions a constaté que le participant X a violé les dispositions du ch. 4.3.2 du Règlement de négoce de SIX Swiss Exchange en admettant que trois négociateurs non enregistrés correctement à SIX Swiss Exchange avaient procédé à des saisies dans le système boursier de SIX Swiss Exchange entre, respectivement, le 24 juin 2013 et le 16 août 2013, le 15 mars 2013 et le 20 décembre 2013, et le 25 janvier 2013. De plus la Commission des Sanctions a constaté que X a violé la disposition 5.2 de la directive 3 (négoce) de SIX Swiss Exchange (en vigueur 2013) en admettant que trois traders enregistrés ont réalisé en 2013 des transactions à l’aide de chiffres en lieu et place de trader ID. Une amende de CHF 30’000 est prononcée à l’encontre de X. Les frais de procédure de CHF 10’000 sont mis à la charge de X.

La Commission des sanctions a considéré ce qui suit en fait et en droit:

A Les faits

1. Le 22 décembre 2014, Surveillance & Enforcement (SVE) de SIX Exchange Regulation a ouvert une enquête contre X concernant le non-respect des dispositions relatives à l’accès au système de Bourse. Les irrégularités ont été découvertes lors de la révision du participant X par la société de révision Y qui en a fait état dans son rapport du 26 mars 2014. Elles se sont produites en 2013.

Le 28 juillet 2015, SVE a demandé à la Commission des sanctions de sanctionner X pour avoir violé les dispositions du ch. 4.3.2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange dans la mesure où, pendant l’année civile 2013, d’une part, trois collaborateurs qui n’étaient plus enregistrés avaient procédé à 257 saisies dans le système boursier et d’autre part, trois autres collaborateurs enregistrés avaient réalisé 157 transactions en s’identifiant par un simple chiffre en lieu et place de trader ID. SVE propose de prononcer une amende de CHF 30'000. X reconnaît les faits et les violations qui lui sont reprochés.

Les faits sont établis.

2. Concernant un premier des traders non enregistrés (des saisies entre le 24 juin et le 16 août 2013 au nombre de 257), il convient de constater que son enregistrement avait été supprimé le 7 juin 2013. X a informé la Commission des sanctions que l’utilisation continue incorrecte de cette ID de trader s’est produit sur ordre d’un responsable de desk (qui voulait assurer le back-up d’un trader absent qui, lui, disposait d’un trader ID actif) et X lui a infligé une sanction sous forme de blâme formel en 2014.

3. Concernant les deux autres traders non enregistrés (des saisies entre le 15 mars et le 20 décembre 2013 respectivement le 25 janvier 2013), il s’agissait d’un nombre de transactions de 125 et de 10. Force est de constater que ces traders était auparavant enregistrés mais l’enregistrement avait été supprimé en 2006 respectivement en 2011. X fait valoir que la possibilité de continuer l’utilisation de ces trader ID était due à une procédure de suppression de trader ID incomplète dont X est entièrement responsable.

4. En ce qui concerne les 157 transactions effectuées au moyen de simples chiffres en lieu et place d’ID de traders (concrètement, les chiffres 1, 3 et 5), elles ont toutes été réalisées par trois traders dûment enregistrés. Ceci s’est passé durant la période allant du 28 octobre 2013 au 9 décembre 2013. Un trader a effectué 47 transactions, un autre 84 transactions et le troisième 25 transactions.

Dans sa prise de position envers SVE, X n’avait pas attribué à un trader une transaction du 28 octobre 2013 effectuée à l’aide d’un simple chiffre. Le total est donc de 157. Ce détail n’est pas poursuivi dans la présente procédure.

B Les infractions

5. Selon ch. 4.3.2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange le participant est tenu de faire enregistrer ses traders qui négocient à la Bourse. La Bourse attribue un numéro d’identification à chaque trader enregistré. Le système de Bourse enregistre toutes les entrées dans le système, conjointement avec le numéro d’identification du trader. Le numéro d’identification est attribué à titre personnel. Seul dans le cas d’une suppléance, il peut être mis à disposition à d’autres traders enregistrés à SIX Swiss Exchange.

Il est donc établi et non contesté que X n’a pas veillé à ce que seuls des traders enregistrés aient accès au système de Bourse de SIX Swiss Exchange, et que, par conséquent, X a contrevenu aux dispositions du ch. 4.3.2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange.

6. Selon ch. 5.2. de la directive 3 (négoce) en vigueur en 2013, un ordre doit être saisi en utilisant le numéro d’identification du membre ou du négociant (trader).

Il est établi et non contesté que le participant X n’avait pas veillé à ce que tous les ordres soient constamment munis du numéro d’identification du membre ou du négociant et partant, X a contrevenu à la disposition du ch. 5.2. de la directive 3 (négoce).

C La sanction

7. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l’encontre d’un participant en cas de violation de dispositions du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange: avertissement, suspension ou exclusion, amende jusqu’à un montant maximum de CHF 10 mio. (ch. 18, let. a et ch. 19, al. 1, let. a du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange).

8. Pour déterminer les sanctions, la gravité de la violation, le degré de responsabilité ainsi que les éventuelles sanctions antérieures infligées au participant sont pris en compte (ch. 19, al. 2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange).

9. Le strict respect des dispositions en matière d’enregistrement de traders est important, puisqu’il est seul à même de garantir l’attribution sans équivoque des saisies dans le système de Bourse. En effet, en cas d’enquête, la violation de ces dispositions SVE est de nature à empêcher l’identification claire des personnes ayant procédé aux saisies.

10. Dans sa demande de sanction, SVE avait qualifié ces violations de règlements de moyennement grave. Dans l’ensemble, il s’agissait de 392 transactions qui ont été réalisées par des traders qui n’étaient plus enregistrés à la SIX Swiss Exchange, et 157 transactions qui ont été effectuées au moyen des chiffres (1,3 ou 5) en lieu et place d’ID de trader valables. Il s’agit d’un faible nombre de transactions, mais la violation des règlements s’est étendue sur plusieurs mois. Il est donc justifié de qualifier ces violations de moyennement grave.

11. Selon la prise de position de X et non contesté par SVE, ces incidents proviennent en partie aussi du fait que SIX Swiss Exchange ne procède pas à une suppression des ID de traders désenregistrés. X relève que le système de la Bourse n’empêche pas que des transactions puissent encore être effectuées avec des ID désactivées de manière incomplète par le participant, ceci contrairement à d’autres marchés où la suppression d’un ID de trader entraine un blocage au niveau de la Bourse. Que la Bourse ne procède pas à une validation des ID de trader ne change pas les responsabilités de X. Selon le ch. 4.3.2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange, X est seul responsable de faire enregistrer à la Bourse ses traders qui y négocient. En revanche, le fait que la bourse ne procède pas à une validation peut partiellement être retenu lors de la détermination d’une sanction.

Violations de règlements de Bourse dans le sens large („Erlassen“, « rules and regulations »).

12. Il n’est pas contesté que les prescriptions pour l’enregistrement de traders étaient connues par les responsables de X. De plus, il faut relever que dans le passé X a été informé plusieurs fois par écrit, tant par la société de révision Y dans le cadre de sa révision que par SVE, que des irrégularités existaient en matière d’utilisation d’ID de trader. Dans ce contexte, la société de révision a émis plusieurs fois des recommandations à l’intention de X, consistant entre autres en des contrôles plus stricts quant à l’utilisation des ID de trader, en l’interdiction de transmettre des chiffres non valables et en une désactivation totale des ID des traders ayant quitté le participant. De plus, SVE a envoyé par le passé au X plusieurs courriers lui intimant de veiller au respect des dispositions pour l’enregistrement des traders de SIX Swiss Exchange.

13. X a fait valoir qu’au plan interne, son Service de la Conformité avait émis de rappels concernant le respect des règles et des développements IT permettant des améliorations ont été mis en route, mais subissant des retards dans le contexte de coupes budgétaires généralisées. Il est à rappeler que des problèmes budgétaires internes d’un participant sont insignifiants pour le respect des règles et que tout participant comme tel reste lui-même responsable malgré des interventions d’un service de contrôle interne.

14. Un supérieur donnant l’ordre à un subordonné anciennement enregistré comme trader de continuer à transmettre des ordres à la bourse malgré la suppression récente de l’enregistrement, agit intentionnellement et partant la faute doit être qualifié de grave. Le fait qu’une personne avait agi sur ordre d’un supérieur, ne réduit aucunement la responsabilité de X comme telle. C’est X comme participant qui répond des activités de ses collaborateurs et la faute grave lui est attribuée.

15. Les autres faits relevés durant l’année civile 2013 montrent que les responsables de X n’avaient pas pris suffisamment au sérieux les recommandations d’améliorations efficaces en relation avec les contrôles et le processus qu’elle avait reçu. Mais ces fautes sont de moindre importance. Dans l’ensemble – une faute grave et d’autres moins lourdes – la faute dans le cas présent est donc qualifiée de moyennement grave.

16. Le cas présent n’est pas un cas léger et une amende s’impose. Cependant, il faut tenir compte du fait que X a pris dans l’intervalle des mesures appropriées afin de remédier à la violation réglementaire. Pour l’année 2014, la société de révision Y a rapporté que les dispositions mises en place pour s’assurer que seuls les traders enregistrés peuvent accéder au système de bourse ont été respectés. Les réviseurs confirmaient que les dispositions mises en places pour s’assurer de la correcte suppléance des traders ont été respectées. De plus, X a entièrement collaboré dans la procédure et a fourni toutes les informations. X n’a encore jamais fait l’objet de sanctions depuis le début de son activité de négoce. Et comme mentionné ci-avant, le fait que la Bourse ne procède pas à une validation des saisies est également pris en considération pour la détermination de la sanction.

17. Tenant compte de tous les facteurs, un amende dans la fourchette basse du barème est appropriée et le montant de CHF 30'000 est adéquat pour sanctionner la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité.

18. Une publication formelle de la sanction ne s’impose pas. D’une part, plus de deux ans ont passé depuis les infractions. D’autre part, la présente sanction ne représente pas de précédent dont la publication présenterait un intérêt particulier pour les autres participants.

19. Au vu ce qui précède, les frais de procédure sont mis intégralement à la charge du participant (CHF 5’000 de SVE et les frais de la Commission des sanctions de CHF 5’000).

11 Septembre 2015 (Texte original)