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Cas n° 8 pratique concernant la Publicité événementielle
Rubrum
Cas n° 8 pratique concernant la publicité événementielle Omission de l'information préalable de la SWX
Faits
La société X, dont les droits de participation sont cotés à la SWX Swiss Exchange (SWX), a envoyé à différents médias entre 15h57 et 16h08 un communiqué de presse concernant les résultats de l'exercice. Il résultait de ce communiqué de presse que le bénéfice serait nettement inférieur aux prévisions qui avaient été publiées antérieurement. Le communiqué parvint à la SWX
A 17h01, la SWX reçut un message de la société, expliquant qu'initialement il avait été prévu de divulguer le lendemain en début de matinée le communiqué de presse, qui venait d'être publié une heure avant. Suite à une erreur de manipulation de l'entreprise de distribution (un soustraitant), le communiqué avait cependant été envoyé cet après-midi là.
Considérants du Comité de l'Instance d'admission
Aux termes de l'art. 72 al. 1 du Règlement de cotation (RC), les émetteurs doivent informer le marché de tous les faits susceptibles d'influencer les cours survenus dans leur sphère d'activité et non connus du public. L'art. 72 al. 4 RC précise que les émetteurs doivent publier l'information de manière à ce que l'égalité de traitement des participants au marché soit assurée dans toute la mesure du possible. Selon l'art. 72 al. 5 RC, l'émetteur transmet à la SWX son projet de communiqué au plus tard 90 minutes avant l'ouverture du négoce ou avant d'effectuer son annonce. Le cas échéant, ce délai permet à la SWX d'ordonner une suspension du négoce.
En l'espèce, et en raison de l'erreur du sous-traitant, le communiqué de presse a été transmis en même temps aux médias et à la SWX pendant les heures de négoce, ce qui représente une infraction à l'obligation d'informer préalablement la SWX.
L'art. 72 RC stipule que les émetteurs doivent informer le marché de tout fait susceptible d'avoir une influence sur les cours. Les émetteurs ont la possibilité de confier l'exécution de cette obligation à des tiers, mais ils répondent des actes de ces derniers comme s'ils avaient agi personnellement.
Il est évident que si l'émetteur X avait agi de la même manière que son sous-traitant, il aurait violé par négligence ses obligations d'annonce événementielle. La société doit donc assumer pleinement la négligence de son fournisseur même si aucune faute ne lui est imputable.
Sur la base des considérations précédentes, le Comité de l'Instance d'admission a décidé: En l'espèce, l'omission de l'information préalable de la SWX constitue une violation par négligence de l'art. 72 al. 5 RC. Le Comité de l'Instance d'admission a donc prononcé un avertissement contre X et a mis à sa charge les frais de la procédure.