SER-dc69434c69d2
Infraction au ch. 1.21bis CG par des nostro-nostro inhouse-crosses sur le segment des obligations
Rubrum
Infraction au ch. 1.21bis CG par des nostro-nostro inhouse-crosses sur le segment des obligations
Décision
La Commission disciplinaire a constaté que le trader A a déclenché des ordres nostro-nostro inhouse-crosses le 7 janvier 2002, à 12h58, 12h59, 15h11, 15h59 et 16h02, le 10 janvier 2002 à 15h35, le 16 janvier 2002 à 16h42, le 28 janvier 2002 à 10h40 ainsi que le 31 janvier 2002 à 10h14. Par conséquent, il a enfreint à de multiples reprises l’interdiction de présenter des offres fictives stipulée par le ch. 1.21bis CG et reçu un avertissement. Les coûts de CHF 5'000 occasionnés à la SWX ont été imputés à la banque X.
Considérants
1.
En date du 15.07.2002, l’organe de surveillance de la SWX (SVE) a adressé un avertissement à l’encontre du trader A pour violation répétée du ch. 1.21bis CG de la SWX. A et la banque X ont demandé à la Commission disciplinaire de se prononcer sur leur cas dans les délais impartis.
2.
En date du 22 mai 2001, SVE a réprimandé la banque X après avoir découvert que divers nostro-nostro inhouse-crosses avaient été saisis au cours du premier trimestre 2001, dont un certain nombre par le trader A. Après en avoir informé la banque X, SVE avait alors décidé de ne pas prononcer de sanction. Dans ces circonstances, la procédure actuelle ne peut pas revenir sur le passé ni faire mention d’infraction répétée ou multiple en raison du caractère ancien des faits. La décision de SVE doit être précisée sur ce point. Les procédures anciennes ne peuvent être prises en considération que lors de l’appréciation du degré de responsabilité concernant les violations des règlements de 2002.
Il est incontestable que les saisies de transaction effectuées par A comportaient l’indicateur nostro et que ce dernier a donc déclenché des nostro-nostro inhouse-crosses. La banque X et A ont confirmé le 4 avril 2002 qu’il ne s’agissait pas d’ordres pour le compte de clients. Par conséquent, l’existence de transactions fictives illicites au sens des CG est avérée. Les CG définissent au ch. 1.21bis l’ordre «nostro-nostro inhouse-cross» comme une transaction sans pertinence économique et donc comme transaction fictive (ce chiffre est inclus dans la partie des CG approuvée par la CFB). Ces transactions sont également interdites lorsque les saisies sont effectuées sur la base d’erreurs de manipulation et que le trader opère dans le cadre du market making. A. a passé outre cette interdiction prescrite par la SWX. SVE a donc constaté à juste titre que l’interdiction des transactions fictives au sens du ch. 1.21bis CG a été enfreinte au plan objectif.
3.
D’une part, A et la banque X ont fait valoir le 4 avril 2002 que des saisies manuelles avaient pu se trouver fortuitement en présence des cours de leur propre market making parce qu’il n’existait pas à l’époque de système automatisé permettant de l’éviter. Ils ont déclaré que si de telles saisies devaient se reproduire à l’avenir, elles seraient immédiatement corrigées par un ordre «reversal». D’autre part, A et la banque X ont indiqué le 23 juillet 2002 que les incidents en question étaient dus à des problèmes purement techniques et ne pouvaient donc pas être identifiés par le trader. En outre, ils ont estimé que toutes les mesures avaient été prises entretemps pour supprimer de telles sources d’erreur à l’avenir.
4.
Il n’existe aucun indice montrant que A aurait agi intentionnellement. Seule la négligence est avérée. Toutefois, la sanction des infractions aux dispositions réglementaires de la SWX en tant que décision de droit privé s’applique aux cas de faute intentionnelle et de négligence. Si les sanctions ne devaient se limiter qu’à la seule faute intentionnelle, le système d’autorégulation de la bourse deviendrait de fait inapte à fonctionner: le marché des valeurs mobilières se fonde sur le principe que le fonctionnement du marché ne doit même pas être troublé par des infractions
aux règles relevant de la seule négligence et que les violations intentionnelles sont exceptionnelles. Par conséquent, ce système a justement pour objet de punir les actes de négligence. Notamment dans le cadre de l’interdiction des nostro-nostro inhouse-crosses, il est essentiel d’éviter les conséquences de fausses informations de marché indépendamment de la question de l’intention ou de la négligence. Le seul risque que les prix et les volumes ne reflètent pas la réalité justifie la sanction.
5.
Les violations des directives sont punies par la SWX au moyen de sanctions disciplinaires (CG 1.24), en tenant compte du degré de responsabilité et de la gravité de l’infraction. A s’est déjà fait remarquer en 2001 avec des nostro-nostro inhouse crosses. Il n’a toutefois pas reçu d’avertissement ni été mis en demeure de mettre un terme aux saisies erronées. Aujourd’hui, de multiples incidents ont été de nouveau constatés. Entre-temps, la banque X a pris des mesures et introduit des contrôles internes pour éviter ces sources d’erreur mais n’a agi qu’après l’intervention de SVE de cette année.
Toutefois, l’infraction n’est pas d’une grande gravité. En tant que market maker, la banque X effectue donc des opérations sur ses propres positions par l’intermédiaire du trader A. Ce dernier doit s’assurer à tout moment que les saisies dans le système de la SWX sont conformes aux règlements, notamment dans les domaines sensibles où pourraient apparaître des transactions pour compte propre illicites. Le trader est notamment tenu de surveiller ses propres saisies ou celles du système du participant. Contrairement à ses déclarations du 23 juillet 2002, il peut vérifier avec la diligence nécessaire si ses propres prix correspondent aux saisies. Cependant, face à la multitude des saisies, l’évaluation du degré de responsabilité ne peut pas être trop sévère. En outre, la banque X et A ont pris des mesures pour éviter que ces erreurs ne se reproduisent à l’avenir. SVE s’est donc contenté, à juste titre, de prononcer la sanction la plus légère. La Commission disciplinaire n’a aucune raison d’alourdir cette sanction ni de renoncer à un avertissement.
6.
Le 23 juillet 2002, la banque X a fait valoir en substance que la SWX devrait modifier le système ou le cadre réglementaire si elle voulait éviter ce type d’incidents. Cette objection n’a pas à être examinée au cours de la procédure disciplinaire. Cette requête a été soumise à juste titre par la banque X à la direction générale et sera examinée par les organes de la SWX en charge du système et du cadre réglementaire.
7.
Conformément aux règlements, les coûts fixés à l’issue de cette procédure qui a été incontestablement ouverte en raison du comportement de A, ont été imputés au participant, par conséquent à la banque X, qui s’est également présentée comme tiré. Les frais de CHF 5'000 fixés par SVE ne peuvent être contestés. Il est à rappeler que les CG, en imputant des frais d’enquête spécifiques au seul participant concerné, visent précisément à éviter qu’ils ne soient supportés par le reste des participants.
(Décision du 4.10.2002)