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Cas n° 4 pratique concernant la Publicité événementielle

Rubrum

Cas n° 4 pratique concernant la publicité événementielle Retard de l'annonce d'une chute du bénéfice

Faits

Le bénéfice de la société X, dont les droits de participation sont cotés à la SWX Swiss Exchange (SWX), s'étant massivement dégradé au premier semestre de l'exercice (recul de 80 % par rapport à l'année précédente), le conseil d'administration disposait de chiffres provisoires et de nouvelles prévisions bénéficiaires au milieu du mois d'août, de chiffres définitifs dès fin août. Toutefois, la société n'a publié ces informations qu'au début de septembre à l'occasion de la présentation ordinaire, déjà planifiée, des résultats semestriels.

Considérants du Comité de l'Instance d'admission

Aux termes de l'art. 72 al. 1 du Règlement de cotation (RC), les émetteurs doivent informer le marché de tous les faits susceptibles d'influencer les cours survenus dans leur sphère d'activité et non connus du public. Cette disposition vise les faits propres à entraîner une variation sensible des cours. Dans la règle, la publication des résultats financiers fait partie des faits susceptibles d'influencer les cours.

Selon l'art. 72 al. 2 RC, les émetteurs doivent informer le marché dès qu'ils ont connaissance des principaux éléments du fait. Au plus tard à fin août, alors que les résultats avaient été soumis au conseil d'administration, la société était informée des faits et elle n'aurait pas dû attendre la date préalablement fixée pour publier son rapport semestriel. En effet, la volonté de s'en tenir à la date préalablement annoncée pour la publication n'est pas une raison acceptable pour reporter la publication de faits susceptibles d'influencer les cours. Aux termes de l'art. 72 al. 2 RC, l'annonce peut être différée uniquement si les faits nouveaux se fondent sur un plan ou une décision de l'émetteur, ce qui n'est certes pas le cas pour une chute du bénéfice.

Le Comité de l'Instance d'admission a décidé qu'il y a infraction contre l'art. 72 al. 2 RC lorsqu'un émetteur ne communique pas au public de premiers résultats provisoires qui attestent d'une chute massive du bénéfice, cette information pouvant être qualifiée de susceptible d'influencer les cours. L'article 72 al. 2 RC est également violé dès lors que la direction de l'entreprise a pris connaissance des chiffres définitifs mais que, sans raison valable, elle attend encore quelques jours pour les publier à la date originairement prévue.

Sur la base des considérations précédentes, le Comité de l'Instance d'admission a décidé: En l'espèce, le fait de ne pas annoncer en temps voulu une chute du bénéfice constitue une violation par négligence l'art. 72 al. 2 RC. Le Comité de l'Instance d'admission a donc prononcé un avertissement avec publication contre X et a mis à sa charge les frais de la procédure.