SER-e487c7e1cb09
Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse
Rubrum
Violation des Conditions générales de SIX Swiss Exchange
Décision :
La Commission des sanctions a constaté que le participant X a violé les chiffres 1.6 lit. d et 1.11 al. 2 et 6 CG (Conditions générales de SIX Swiss Exchange dans leur version en vigueur jusqu’au 31 mars 2010) au motif que, durant la période de janvier 2009 au 9 mars 2010, l’un de ses employés enregistré comme trader a utilisé le numéro d’identification personnel d’un autre trader enregistré sans qu’aucune trace de cette représentation ait été consignée dans un logbook; et au motif que, durant la période d’octobre 2009 au 26 février 2010 pour l’un et durant la période de janvier 2009 au 9 mars 2010 pour l’autre, deux de ses employés non enregistrés comme traders ont saisi des données dans le système de bourse de SIX Swiss Exchange. Un avertissement a été prononcé à l’encontre de X. Les frais de procédure de CHF 8’500 sont mis à la charge de X.
Motifs de la décision :
1. Dans le cadre du rapport de révision du [...] concernant le participant X pour l’année civile 2009, la société de révision Y a informé SIX Exchange Regulation, département Surveillance & Enforcement (SVE), du fait que durant la période de révision concernée, deux employés de X qui n’étaient pas enregistrés en tant que traders ont saisi des données dans le système de bourse de SIX Swiss Exchange. Durant cette même période, un trader enregistré a utilisé le numéro d’identification personnel d’un autre trader enregistré sans que cette représentation soit consignée dans un log-book. Après enquête, SVE a demandé à la Commission des sanctions d’émettre un avertissement à l’encontre de X.
2. Conformément au chiffre 1.6 lit. d CG de SIX Swiss Exchange [dans leur version en vigueur à l’époque], les participants doivent enregistrer auprès de SIX Swiss Exchange en qualité de traders toutes les personnes ayant accès au système de bourse. SIX Swiss Exchange attribue un numéro d’identification personnel à chaque trader enregistré. Toutes les données introduites sous un numéro d’identification personnel sont attribuées personnellement à son titulaire. En outre, le participant est tenu de veiller à ce qu’un logbook soit tenu si un trader enregistré effectue des saisies en qualité de représentant d’un autre trader enregistré du même institut à l’aide du numéro d’identification personnel de ce dernier (chiffre 1.11 al. 6 CG). Le participant est tenu de s'assurer qu'aucun abus ne sera commis avec les numéros d'identification de ses traders enregistrés (chiffre 1.11 al. 2 CG).
3. Il a été établi que durant la période d’octobre 2009 au 26 février 2010 pour l’un et durant la période du début 2009 au 9 mars 2010 pour l’autre, deux des employés de X non enregistrés comme traders ont saisi des données dans le système de bourse de SIX Swiss Exchange. Durant la période du début 2009 au 9 mars 2010, un autre de ses employés enregistré comme trader a utilisé le numéro d’identification personnel d’un autre trader enregistré sans qu’aucune trace de cette représentation ait été consignée dans un log-book
4. Le participant X a reconnu ces conclusions et ne remet pas en question les faits mis en évidence par le SVE. X a expliqué que cette infraction avait pu être imputée à des «erreurs de mapping» dans son logiciel «smart order router» et a pris les mesures nécessaires pour rétablir le respect intégral des règlementations de SIX Swiss Exchange. Par conséquent, il est établi que X a violé les chiffres 1.6 lit. d et 1.11 al. 2 et 6 CG en vigueur jusqu’au 31 mars 2010.
5. En cas de violation des règlements par un participant, SIX Swiss Exchange ordonne des sanctions pouvant aller de l'avertissement jusqu'à une amende de CHF 10 millions. La Commission des sanctions tient compte de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité lorsqu’elle inflige une sanction (chiffre 1.24 al. 3 CG). La sanction est infligée au participant, ce dernier étant responsable et garant des personnes qui introduisent des données dans le système de bourse dans ses terminaux.
6. Le strict respect des dispositions de SIX Swiss Exchange relatives à l’enregistrement et à l’identification des traders est important parce qu’elle permet de garantir une attribution fiable des entrées dans le système de bourse aux différents traders. Les numéros d’identification des traders sont personnels et ne peuvent être utilisés par d’autres personnes. La violation de ces règles peut entraver l’identification univoque des personnes responsables. La présente violation de ces règles par les employés de X démontre qu’euxmêmes comme le participant lui-même - en particulier suite à la configuration incorrecte de ses systèmes en relation avec les enregistrements des traders - n’avaient pas pleinement conscience de l’objet de ces dispositions ou de leur signification. Lesdites violations ne sont donc pas si légères que la procédure pourrait être arrêtée sans imposer une sanction.
7. Dans le cas présent, X n’a pas suffisamment veillé à garantir l’utilisation correcte des numéros d’identification des traders en conformité avec les dispositions ni à garantir un contrôle suffisant de leur usage. Afin de déterminer la sanction appropriée, il faut prendre en compte le fait que X n’a jamais été sanctionné auparavant et que X a résolu les problèmes soulevés par la société de révision et pris des mesures pour prévenir d’autres violations des dispositions relatives à l’enregistrement et à l’identification des traders.
Au vu de ces considérations et du rapport de révision 2010 réalisé par Y qui a constaté la disparition des irrégularités en relation avec l’accès inapproprié des traders au système de bourse de SIX Swiss Exchange, et compte tenu des sanctions infligées par la Commission dans des cas similaires, un avertissement est approprié.
8. Conformément au chiffre 6.3 du Règlement de procédure, la Commission publie les ordonnances de sanction ayant force de chose jugée. Dans des cas précédents de moindre importance, la Commission des sanctions n’a pas publié d’avertissement lorsque la sanction était jugée suffisante en soi pour inciter le participant à prévenir toute nouvelle violation des règles de la bourse. Ce principe s’applique en l’espèce.
9. Conformément au Règlement de procédure, les frais de procédure d’un montant de CHF 8’500 (CHF 5'000 pour SVE, CHF 3’500 pour la Commission des sanctions) sont à la charge de X.
15 juin 2011 (Traduction)