SER-e85f9100f0d1
Décision DK/RLE/III/03
Rubrum
Violation des devoirs d’informations selon l’article 67 du Règlement de cotation (principes relatifs à l’établissement des comptes).
Décision La Commission disciplinaire a constaté que A. a violé l’article 67 du Règlement de cotation (principes relatifs à l’établissement des comptes). Un avertissement selon l’art. 82 était adressé à A. et la sanction a été publiée. Les frais de procédure du Comité de l’Instance d’admission de CHF 5'000 et de CHF 7'000 pour la procédure de la Commission disciplinaire (total CHF 12'000) ont été mis à la charge de A..
Considérations
1. Par décision du X.X.2002, le Comité de l'Instance d'admission a prononcé un avertissement à l'encontre de A., assorti de la publication, pour avoir intégré dans ses comptes annuels consolidés 2001 des comptes non révisés d'une société filiale (…), ce qui a amené l'organe de révision à intégrer une réserve dans son rapport. Le Comité a également reproché à A. d'avoir compensé indûment les surévaluations et sous-évaluations de différents postes au sein de la rubrique "immobilier" du bilan consolidé.
2. A. a déposé dans le délai imparti un recours auprès de la Commission disciplinaire contre la décision du Comité de l’Instance d’admission. Ce recours est recevable. A. a demandé l’effet suspensif, lequel lui a été accordé.
3. L’état de fait de cette décision n’étant pas contesté, A. fait valoir une erreur d’appréciation par le Comité de l’instance d’admission. La Commission disciplinaire est donc appelée à réexaminer l’application du Règlement de cotation (RC) au cas en espèce. Par souci de simplification, la Commission suivra l’ordre des arguments de A.
4. (…)
5. (…)
6. (…)
7. L’art. 67 RC exige que les comptes de l’émetteur soient établis selon les normes RPC. Ainsi, l’affirmation selon laquelle les art. 66 et 67 RC n’ont pas été violés, exige de déterminer quelles sont les normes comptables applicables et de vérifier si elles ont été respectées. A. nie avoir violé l’art. 71 RC et qualifie de confus, voir d’arbitraires, les considérants y relatifs de la décision attaquée. La Commission est d'avis que la formulation de ces considérants aurait pu être plus claire sur ce point, mais que la décision attaquée n'en est pas pour autant arbitraire dans son résultat, qui est bien fondé, comme exposé ci-après.
8. L’art. 71 RC exige que le rapport établi par l’organe de révision atteste que les comptes de l’émetteur sont une représentation fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément aux normes comptables applicables en vertu des art. 67, 68 et 70 RC. Cette « représentation fidèle » suppose le respect de toutes les dispositions déterminantes (légales et comptables), que ce soit en terme de méthodologie, d’évaluation ou de présentation des comptes. En l’espèce, PWC a émis une réserve constatant que les normes comptables applicables n’ont pas été entièrement respectées quant à la méthodologie. De ce fait, c’est d’abord une violation de l’art. 67 qu’il faut vérifier et partant, une violation de l’art. 71 RC.
9. Selon la norme d’audit 17, ch. 2.4, de la Chambre Fiduciaire (édition 2001), la réserve a pour but de porter à la connaissance du lecteur du rapport de l’organe de révision les violations de dispositions légales sur la comptabilité et la présentation des comptes et les dérogations par rapport aux normes de
présentation des comptes appliqués. Dans les commentaires de la Chambre fiduciaire quant aux réserves (norme d’audit 17, ch. 4.3), il est en outre précisé que la réserve peut avoir son origine dans l’impossibilité (objective) de vérifier un poste ou une information dans les comptes. De ce fait, la présence d’une réserve indique que l’organe de révision estime que les normes comptables applicables n’ont pas été respectées en terme de méthodologie, d’évaluation ou de présentation. Quant à la révision des comptes consolidés, le commentaire au ch. 3.3 de la norme d’audit prévoit que les comptes individuels doivent être soit révisés par le réviseur du groupe, soit par un autre réviseur.
10. L'intégration, dans les comptes consolidés de A. des comptes intermédiaires non révisés de la société filiale n'est pas conforme à l’art. 67 RC. En effet, elle était propre à donner une image inexacte de l’état du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société en date du 31 décembre. En l’espèce, le réviseur a précisé par la suite que le rapport du réviseur de la société filiale sur les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2001 ne faisait mention d’aucune réserve, de sorte qu'elle recommandait d'approuver les comptes consolidés. L’organe de révision n'a pu apporter cette précision que parce que les comptes audités de La société filiale ont été rendus disponibles au moment de la publication du rapport de l’organe de révision, soit après le 13 juin 2001. Si le commissaire aux comptes avait émis une réserve, l’exactitude de l’état du patrimoine, de la situation financière et du résultat de A. aurait été remise en cause. Il s’ensuit que la constatation faite a posteriori quant à l'exactitude des comptes était purement aléatoire. Il n'en reste pas moins que l'intégration des comptes non révisés de la filiale dans les comptes consolidés est impropre à donner une représentation "fidèle" de ces comptes. Elle n'offre aucune assurance que des violations n'ont pas été commises entre le 31 décembre et le 31 mars, que ce soit par A. ou sa filiale la société filiale. Pour une société côtée en bourse, il est inconcevable de présenter des comptes qui présentent un tel risque. La représentation fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats exige d'éviter une telle incertitude ou de la corriger par d'autres mesures en date du bouclement des comptes pour ainsi éviter toute réserve dans le rapport du réviseur. Pour ces raisons, A. a bien violé le RC en intégrant dans ses comptes consolidés les comptes non révisés d'une filiale.
11. A. conteste en outre avoir violé les règles du RC sur l'évaluation des biens immobiliers figurant au bilan consolidé. Elle fait valoir en premier lieu que le Comité de l'Instance a agi sans base légale. Cette argumentation ne peut pas être suivie. Il n’y a pas de doute que la SWX ne remplirait pas les exigences de la LBVM si elle se contentait de lire les rapports des organes de contrôle et était réduite à contrôler « l'application des normes comptables sur la base de l’attestation de l’organe de révision » seulement, sans contrôler au moins des cas individuels choisis par sondage. En effet, la directive concernant l’application des dispositions relatives à l’établissement des comptes et l’enregistrement des organes de révision stipule à la note marginale 10 qu’ « elle (la SWX) contrôle, sur la base de l’attestation de l’organe de révision, l’application d’une norme comptable reconnue par la SWX ». L’analyse grammaticale de cette norme ne permet pas de conclure que la SWX est liée par l’attestation de l’organe de révision. L’attestation ne constitue qu’une indication parmi d’autres du respect ou non des normes comptables applicables. Cette interprétation est d’ailleurs confortée par la note marginale 11 de la même directive qui stipule que « Des rapports de gestion annuels (…) sont soumis à un contrôle approfondi ». Cette disposition met clairement en évidence que la SWX peut procéder à des contrôles, sans être liée par l’attestation de l’organe de révision.
12. En espèce, la SWX a identifié, dans les documents mis à sa disposition, une compensation de surévaluation et de sous-évaluation immobilière au sein d’une même rubrique du bilan consolidé. Le Comité de l’Instance reproche à A. d’avoir ainsi violé RPC 3/3. A. le conteste et fait valoir un traitement des postes immobiliers conforme à RPC 5/6, 18/6 et 18/8.
13. A. fait valoir à cet égard en citant la deuxième phrase de la règle 3/3 RPC et la note 13 de la règle 3/2 que RPC 3/3 ne s’applique pas aux comptes consolidés. Il convient d’abord de rappeler que RPC 3/3, première phrase, dispose que les « éléments constitutifs d’une rubrique de l’actif ou du passif doivent être évalués séparément ». Quant à la note 13, elle se réfère à la règle 3/2. Elle prescrit que seules des rubriques de même nature peuvent être regroupées, ceci également pour les comptes consolidés. En revanche, la règle 3/3 traite de l’évaluation des actifs (et passifs) et elle ne permet
l’évaluation sur une base globale que pour les comptes annuels individuels. L’évaluation globale est exclue pour les comptes consolidés. Il faut préciser que RPC 3/3 constitue une norme d’application générale, dont la portée s’étend à l’ensemble des RPC.
14. A. fait valoir qu'elle a exposé les règles s’appliquant à l’évaluation des immeubles conformément à RPC 5/6. Il convient de constater que le Comité de l’Instance n’a pas reproché à A. une violation de cette règle. A. invoque que le Comité lui impose le choix de la méthode de l’évaluation des actifs sans y être autorisé. Ce reproche est infondé et ne ressort pas de la décision du Comité. L’émetteur a le choix de la méthode (valeur d’acquisition ou valeur actuelle). Après la « initial recognition » (RPC 18/6), il doit procéder au « subsequent measurement » conformément à RPC 18/8 et aux révisions selon RPC 18/10. A. a choisi la méthode de la valeur d’acquisition sous déduction des amortissements. Dès lors, la question se pose de savoir si ces règles ou une autre règle permettent de compenser dans les comptes consolidés un changement important modifiant la valeur d’un immeuble portée au bilan. (En espèce, il ne s’agit pas de la question de l’application correcte de RPC 18/18 qui traite de l’évaluation à valeur actuelle.)
15. Les bilans consolidés de A. font état de bâtiments d’une valeur totale de CHF 8.828 Mio. dont CHF 8'513 Mio. sont détenus par une seule société filiale. Il ressort d’une lettre (…) de l’organe de révision que ce dernier chiffre concerne un bâtiment d’une valeur comptable ce CHF 7.115 Mio. et un bâtiment d’une valeur comptable de CHF 1.398 Mio. Comparées aux valeurs actuelles au 31 décembre 2001 constatées dans la même lettre, il en résultait une plus-value de CHF 2.385 Mio. pour le premier et une moins-value de CHF 0.598 Mio. pour le deuxième. Dans ces conditions et par référence à RPC 18/10, il est indubitable qu’une moins-value de cette grandeur doit être corrigée par une réévaluation à la baisse ayant des conséquences négatives correspondantes pour le résultat de l’exercice 2001. C'est donc à juste titre que le groupe d’experts de l’Instance d’admission a critiqué l’évaluation séparée selon RPC 3/3.
16. Il résulte de ce qui précède que A. a violé l’art. 67 RC par l’omission de présenter des comptes consolidés révisés sans réserve de la part de l’organe de contrôle et par l’omission d’une réévaluation de la valeur comptable des bâtiments de la XY SA.
17. En ce qui concerne les sanctions prononcées contre A., le Comité de l’Instance a considéré que cette société était coupable de récidive. A. le conteste. L’argumentation de la recourante ne peut être suivie. La décision du Comité de l’Instance de 2001 sanctionnant la recourante pour les manquements constatés dans le rapport annuel 2000 n’a pas fait l’objet d’un recours pour contester le bien-fondé des reproches faits à A.. Elle est donc entrée en force. Cette décision ne peut pas être remise en cause dans la présente procédure devant la Commission disciplinaire, de sorte que le reproche de récidive est bien fondé.
18. Selon l'art. 82 CR, la sanction doit tenir compte du degré de responsabilité et de la gravité de l’infraction. Il convient de signaler que c’est l’émetteur comme tel qui est passible d'une sanction et non pas les personnes individuelles.
19. Au vu de la sanction prononcée en 2001 pour des faits similaires, il y a lieu de retenir en l'espèce que les violations reprochées à A. ont été commises par dol éventuel en ce qui concerne l'intégration, dans les comptes consolidés, des comptes non révisés de la société filiale. Quant à la gravité, il y a lieu de constater que A. a violé deux obligations différentes. En outre, l’intégration de comptes non révisés dans les comptes consolidés ne peut pas être qualifiée d'infraction légère compte tenu des risques potentiels qui en résultent pour le marché.
20. Pour ces raisons, le recours et rejeté et la Commission disciplinaire prononce un avertissement avec publication de la sanction conformément à l’art. 82a RC. Les frais de procédure sont à la charge de A. (art. 9 du Règlement de la Commission disciplinaire).
(Décision du 20.07.2003)