SER-f23a7763df17
Cas n° 1 pratique concernant la Publicité événementielle
Rubrum
Cas n° 1 pratique concernant la publicité événementielle Information sélective d'un média de la presse écrite
Faits
La société X, dont les droits de participation sont cotés à la SWX Swiss Exchange (SWX), avait décidé de supprimer 50 de ses quelque 500 places de travail en Suisse. Deux semaines plus tard, un quotidien suisse publiait un article relatant de manière détaillée la suppression d'emplois planifiée. L'enquête réalisée par la SWX a montré que, répondant à la question d'un journaliste, X avait confirmé qu'une suppression d'emplois était prévue. Ce n'est que le jour suivant que l'émetteur a informé le public par un communiqué de presse.
Considérants du Comité de l'Instance d'admission
Aux termes de l'art. 72 al. 1 du Règlement de cotation (RC), les émetteurs doivent informer le marché de tous les faits susceptibles d'influencer les cours survenus dans leur sphère d'activité et non connus du public. L'art. 72 al. 4 RC précise que les émetteurs doivent publier l'information de manière à ce que l'égalité de traitement des participants au marché soit assurée dans toute la mesure du possible.
Selon l'art. 72 al. 2 RC, les émetteurs doivent informer le marché dès qu'ils ont connaissance des principaux éléments du fait. L'information doit être communiquée aux participants actuels et potentiels du marché (al. 72 al. 1 RC). Les émetteurs doivent s'assurer que tous les participants aient la possibilité de prendre connaissance de telles informations selon les mêmes modalités et en même temps (cf art. 72 al. 4 RC). Il en résulte que la communication sélective d'informations susceptibles d'influencer les cours n'est pas admissible.
En l'occurrence, un collaborateur du service de communication de X a donné l'information à titre exclusif à un journaliste qui l'a publiée dans un article paru le matin suivant. S'il est vrai que la société n'a pas informé le journaliste de sa propre initiative, puisqu'elle s'est bornée à répondre à sa question, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu communication sélective.
En tant que telle, la déclaration faite au journaliste ne viole pas les règles de la publicité événementielle. Toutefois, pour assurer l'égalité de traitement des participants du marché, X aurait dû, le jour de l'interview, annoncer la nouvelle en un premier temps à la SWX, puis (après 90 minutes si la communication intervenait pendant les heures de négoce) au moins à un système d'information électronique diffusé chez les professionnels au marché (p. ex. Reuters, Bloomberg, Telekurs) et à un journal de diffusion nationale.
Le fait de communiquer ou de confirmer à un seul journaliste les suppressions d'emplois prévues sans envoyer ensuite, en application des règles générales sur la publicité événementielle, un communiqué au moins à un système d'information électronique diffusé chez les professionnels du marché et à un journal de diffusion nationale, constitue une violation de l'art. 72 al. 4 RC, qui impose aux émetteurs de communiquer au public les faits susceptibles d'influencer les cours en assurant dans toute la mesure du possible l'égalité de traitement des participants.
Sur la base des considérations précédentes, le Comité de l'Instance d'admission a décidé: En l'espèce, en informant sélectivement un média isolé, X a violé par négligence le principe d'égalité de traitement de l'art. 72 al. 4 RC. Le Comité de l'Instance d'admission a donc prononcé un avertissement avec publication contre X et mis à sa charge les frais de la procédure.