Circulaire 33

CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 33

Imposition des entreprises de transport et d’infrastructure titulaires d’une concession

Circulaire 33 – du 6 septembre 2011

3.1 Passage du secteur imposé au secteur non imposé à la suite d’un

changement de l’utilisation

3.1.1 Système dualiste

La différence entre la valeur selon le bilan commercial ou fiscal et la valeur vénale au moment du changement de l’utilisation est soumise à l’impôt sur le bénéfice.

3.1.2 Système moniste

Les amortissements récupérés sur la base du bilan commercial ou fiscal sont soumis à l’impôt sur le bénéfice au moment du changement de l’utilisation.

En l’absence d’un changement de propriétaire, il ne peut y avoir imposition des gains immobiliers. Les facteurs qui déterminent le calcul de la plus-value (différence entre prix d’acquisition et valeur vénale) doivent être fixés dans un bilan fiscal spécial aux seules fins de l’imposition des gains immobiliers. La durée de possession est interrompue à ce moment. En outre, la plus-value, à n’enregistrer qu’au moment du prochain changement de propriétaire, doit obligatoirement être confirmée de manière contraignante par un revers.

CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 33

3.2 Passage du secteur non imposé au secteur imposé à la suite d’un

changement de l’utilisation

3.2.1 Système dualiste

La différence entre la valeur selon le bilan commercial et la valeur vénale au moment du changement de l’utilisation est inscrite dans un bilan fiscal. Le bilan fiscal n’est toutefois admis que pour des réserves latentes dont le montant est supérieur aux valeurs d’acquisition initiales. En vertu du droit commercial, la différence entre les valeurs comptables selon le bilan commercial et les valeurs d’acquisition initiales doit être obligatoirement comptabilisée. Les réévaluations sur la base de ces comptabilisations dans le bilan commercial ne sont pas prises en compte pour l’impôt sur le bénéfice; toutefois, elles ne peuvent pas être qualifiées de réserves d’apports de capital.

3.2.2 Système moniste

Est considéré comme prix d’acquisition la valeur vénale de l’immeuble au moment du changement de l’utilisation. La durée de possession est interrompue à ce moment.

3.3 Aliénations

3.3.1 Système dualiste

La différence entre la valeur selon le bilan commercial ou fiscal et la valeur vénale au moment de l’aliénation du secteur imposé est soumise à l’impôt sur le bénéfice.

3.3.2 Système moniste

Lors de l’aliénation d’immeubles du secteur imposé, la différence entre le produit de la vente et le prix d’acquisition déterminant selon le bilan fiscal ou commercial est soumise à l’impôt sur les gains immobiliers (plus-value). Si la durée de possession a été interrompue par un changement de secteur au sens du ch. 3.2.2, un supplément destiné à la lutte contre la spéculation immobilière n’est pas prélevé.

Lors de l’aliénation d’immeubles du secteur non imposé, la plus-value différée selon le chiffre 3.1.2 est soumise à l'impôt sur les gains immobiliers.

CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 33

4 Répartition fiscale intercantonale

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le total du secteur imposable (qui détermine le taux) est en principe réparti entre les cantons, pour autant que les chiffres 4.1 et 4.2 ne prévoient pas d’autres dispositions.

4.1 Impôt sur le capital

Le total du secteur imposable selon le chiffre 2 doit être réparti entre les cantons. En ce qui concerne les exploitations annexes qui n’ont pas de relation nécessaire avec l’activité soumise à concession, la répartition doit s’effectuer selon une méthode reconnue. Les immeubles imposables doivent être attribués objectivement au domicile fiscal spécial du canton du lieu de situation. Le capital étranger du secteur imposé est attribué proportionnellement au total des actifs imposés.

4.2 Impôt sur le bénéfice

Le produit des exploitations annexes qui n’ont pas de relation nécessaire avec l’activité soumise à concession doit être réparti entre les cantons selon une méthode reconnue (directement ou indirectement).

Les plus-values provenant d’aliénations d'immeubles ou de parties d’immeubles et les charges indissociables de ces aliénations sont attribuées aux cantons du lieu de destination, indépendamment du fait que ces plus-values soient soumises à l’impôt sur les gains immobiliers ou à l’impôt sur le bénéfice. Les impôts grevant ces plus-values sont aussi attribués objectivement aux cantons.

Les autres revenus immobiliers, amortissements récupérés inclus, seront répartis proportionnellement entre les cantons. Le pourcentage se calcule en divisant le rendement des loyers localisés par le rendement total des loyers.

5 Entrée en vigueur

La présente circulaire est applicable dès la période fiscale 2010.