437.71
Ordonnance concernant l'encouragement du sport de loisir
du 23.09.1987 (état au 01.04.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 6 et l'article 10, chiffre 4, de la loi du 11 février 1985 sur l'encouragement de la gymnastique et des sports,
sur proposition de la Direction de l'instruction publique,
arrête:
Art. 1 But
Le sport de loisir doit permettre à l'individu de pratiquer la gymnastique et le sport tout au long de son existence.
L'aide de l'Etat a pour but de soutenir les cours de gymnastique et de sport locaux à vocation de loisir et d'élargir la participation à ces cours. Cette aide tend surtout à promouvoir les sports adaptés à la saison et les sports de famille.
Art. 2 Organisation
Le sport de loisir doit être organisé par les associations et institutions locales.
Il doit être possible de participer aux activités sportives de loisir organisées par les associations sans être membres de celles-ci. Toutefois, les associations sont libres de demander une contribution adéquate aux participants et participantes.
Art. 3 Information, coordination, collaboration
L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires pourvoit au développement du sport de loisir en conseillant les institutions et les associations sportives, les associations de jeunesse et les autres organisations locales responsables, en les informant et en coordonnant leurs activités.
Il peut apporter un soutien financier aux actions de coordination locales et régionales dans la limite des moyens financiers à disposition.
Art. 4 Utilisation du Fonds du sport
Le canton peut subventionner au moyen du Fonds du sport les activités relevant du sport de loisir.
Art. 5 Cours de perfectionnement pour les moniteurs et monitrices
Au besoin, l'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires pourvoit, en collaboration avec les institutions, les associations et les fédérations sportives, à l'organisation de cours de perfectionnement pour les moniteurs et monitrices encadrant les activités sportives de loisir.
Dans la limite des moyens financiers à disposition, l'Etat peut également apporter son soutien financier à la planification et à l'organisation des cours de perfectionnement pour moniteurs et monitrices qui sont mis sur pied par d'autres organisations.
Pour pouvoir participer aux cours de perfectionnement, il faut avoir au moins 18 ans révolus pendant l'année du cours et être soit entraîneur soit moniteur ou monitrice de sport en activité.
L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires approuve le contenu et la durée des cours pour lesquels l'Etat apporte son soutien financier. Si les frais engagés pour le cours le justifient, il peut demander qu'une contribution adéquate soit prélevée auprès des participants et participantes.
La participation aux cours est assortie de l'obligation de collaborer aux activités du sport de loisir conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 6 Réglementation de détail
La Direction de la sécurité règle au besoin les détails.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Berne, le 23 septembre 1987
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Müller le chancelier: Nuspliger
1987 d 281 | f 290