521.111
Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
du 25.11.2020 (état au 01.01.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale (ConstC)1, les articles 16, 31, 35, 36, 46, alinéa 2 et 48 à 54 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2 et les articles 3, alinéa 2 et 59 de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP)3,
sur proposition de la Direction de la sécurité,
arrête:
1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle l'introduction de la LPPCi.
2 Protection de la population
2.1 Alarme (art. 14 LCPPCi)
Art. 2
Pour l'alarme, le service compétent de la Direction de la sécurité assume les tâches attribuées aux cantons par le droit fédéral.
Les communes assurent la transmission de l'alarme à la population conformément aux prescriptions fédérales et cantonales.
Elles veillent
à la réception et à la diffusion de l'alarme et des consignes sur le comportement à adopter sur leur territoire,
à l'installation, à l'entretien et à la disponibilité opérationnelle permanente des sirènes mobiles et en assurent l'utilisation.
2.2 Approvisionnement économique
Art. 3 Tâches générales (art. 40 LCPPCi)
Le canton et les entreprises et organisations économiques remplissent les tâches qui leur incombent de par la loi dans le domaine de l'approvisionnement économique et veillent à ce que les organes et moyens nécessaires soient disponibles.
Art. 4 Canton (art. 41 LCPPCi)
Le canton coordonne l'approvisionnement économique dans le domaine des compétences déléguées par le droit fédéral.
Les tâches qui incombent au canton sont assumées par les Directions compétentes en la matière et par la Chancellerie d'État.
Le service compétent de la Direction de la sécurité dirige, coordonne et surveille les mesures adoptées par les organes d'exécution.
Le Conseil-exécutif peut, en fonction de la situation et aussi longtemps que nécessaire, attribuer aux organes d'exécution cantonaux compétents du personnel de l'administration cantonale avec son infrastructure.
Art. 5 Communes (art. 42 LCPPCi)
Le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, attribuer aux communes des tâches dans le domaine de l'approvisionnement économique, ainsi que des mandats.
3 Protection civile
3.1 Attribution, incorporation (art. 49 LCPPCi)
Art. 6 Principe
Lors du recrutement auquel elle procède, la Confédération affecte toutes les personnes astreintes à la protection civile rattachées au canton à une fonction de base et les incorpore en principe à l'organisation de protection civile (OPC) à laquelle leur commune de domicile est affiliée.
Les personnes astreintes qui ne peuvent pas être incorporées à l'OPC à laquelle leur commune de domicile est affiliée peuvent être incorporées à une autre OPC du canton.
Les personnes astreintes non incorporées sont enregistrées dans une réserve nationale de personnel et ne reçoivent pas d'instruction.
Art. 7 Procédure
L'OPC à laquelle la commune de domicile de la personne astreinte est affiliée décide si cette dernière est incorporée dans une autre OPC ou dans la réserve nationale de personnel.
La décision de l'OPC peut faire l'objet d'un recours devant l'organe communal compétent.
La décision sur recours rendue par l'organe communal compétent peut être contestée devant la Direction de la sécurité, qui statue en qualité de dernière instance cantonale.
Art. 8 Domicile à l'étranger
Les personnes astreintes qui élisent domicile à l'étranger sont enregistrées dans la réserve nationale de personnel.
Si elles reviennent en Suisse, elles peuvent être à nouveau incorporées.
Art. 9 Naturalisation
Les personnes naturalisées qui, au moment de leur naturalisation, sont âgées de plus de 24 ans et de moins de 31 ans sont annoncées par la commune au service compétent de la Direction de la sécurité en vue du recrutement.
Art. 10 Réserve
L'incorporation des personnes astreintes à la protection civile dans une réserve à l'échelon de l'OPC n'est pas possible.
Art. 11 Formations cantonales
Le service compétent de la Direction de la sécurité décide de l'incorporation dans les formations cantonales.
Art. 12 Contrôle
Le service compétent de la Direction de la sécurité et les communes tiennent le contrôle des personnes astreintes qui leur sont attribuées.
Le contrôle est effectué au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA) conformément à l'article 47, alinéa 1 LPPCi.
3.2 Accomplissement et durée du service (art. 50 LCPPCi)
Art. 13
L'accomplissement et la durée du service sont régis par les prescriptions fédérales.
Le service compétent de la Direction de la sécurité statue, sur la base des prescriptions du droit fédéral, sur les demandes de libération de service au profit d'une organisation partenaire.
3.3 Interventions (art. 54 LCPPCi)
Art. 14
Les personnes astreintes peuvent être convoquées par le canton ou les communes exclusivement pour mener des interventions en cas de catastrophe ou en situation d'urgence touchant le territoire cantonal, d'autres cantons ou une région étrangère limitrophe, ainsi que lors d'événements majeurs.
3.4 Instruction
Art. 15 Limite maximale des services de protection civile (art. 58 LCPPCi)
La durée totale des services de protection civile visés aux articles 49 à 53 LPPCi ne doit pas dépasser 66 jours par an.
Art. 16 Principe (art. 59 LCPPCi)
Les personnes astreintes doivent être instruites selon les directives fédérales et cantonales.
Elles suivent l'instruction de base au plus tôt à partir du jour où elles atteignent l'âge de 18 ans mais la terminent au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 23 ans.
Art. 17 Personnes astreintes non incorporées (art. 59 LCPPCi)
Les personnes astreintes non incorporées après le recrutement et enregistrées dans la réserve nationale de personnel sans avoir suivi l'instruction de base peuvent être convoquées pour l'accomplir jusqu'à la fin de l'année, au cours de laquelle elles atteignent 30 ans.
Art. 18 Personnes naturalisées (art. 59 LCPPCi)
Les personnes qui, au moment de leur naturalisation, sont âgées de plus de 24 ans sont annoncées par les cantons en vue du recrutement.
Elles accomplissent l'instruction de base au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent 30 ans.
Art. 19 Service volontaire
Les personnes qui accomplissent un service volontaire doivent achever l'instruction de base dans les trois ans suivant le recrutement.
Si une personne dispose déjà d'une formation équivalente, le service compétent de la Direction de la sécurité décide si elle peut être dispensée de l'instruction de base.
Art. 20 Compétences (art. 60 LCPPCi)
Les compétences de la Confédération et des cantons en matière d'instruction sont régies par les articles 49 à 55 LPPCi.
Les communes sont compétentes pour l'instruction de base et les cours de répétition des personnes astreintes. De plus, la compétence en matière d'instruction complémentaire et d'instruction des cadres peut leur être entièrement ou partiellement déléguée dans le cadre des compétences cantonales.
Le service compétent de la Direction de la sécurité est responsable de l'instruction des membres des formations cantonales, d'une partie de l'instruction des cadres, ainsi que du perfectionnement des personnes astreintes visé à l'article 52 LPPCi.
Art. 21 Travaux de remise en état et interventions en faveur de la collectivité (art. 57 LCPPCi)
Les travaux de remise en état après des événements dommageables et les interventions en faveur de la collectivité sont effectués dans le cadre de cours de répétition. Les dispositions correspondantes s'appliquent.
Les interventions en faveur de la collectivité d'envergures régionale et cantonale requièrent une autorisation préalable du service compétent de la Direction de la sécurité.
Les interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale requièrent une autorisation préalable de la Confédération.
Art. 22 Durée (art. 61 LCPPCi)
La durée des formations est régie par les prescriptions fédérales.
Les jours de service prévus à l'article 52 LPPCi pour le perfectionnement des personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste peuvent être mis à disposition des communes sur demande.
4 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 23
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021; sa validité est limitée au 31 décembre 2025.
Berne, le 25 novembre 2020
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer
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