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Ordonnance sur l'admission des aspirants et aspirantes dans la police et les conditions d'engagement pendant l'école de police

552.211 · Législation Berne

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Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Berna
  3. Legislazione Berna
Fonte

Questo testo non è più in vigore.

552.211

Ordonnance sur l'admission des aspirants et aspirantes dans la police et les conditions d'engagement pendant l'école de police

du 29.10.1997 (état au 01.02.2006)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 6 de la loi du 20 juin 1996 sur la Police cantonale (LPC) et l'article 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers),

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

Art. 1 Principe

Les collaborateurs et collaboratrices du service de police doivent avoir terminé l'école de police avec succès.

Art. 2 Ecole de police

Peut être admise à l'école de police toute personne de nationalité suisse et âgée de 20 ans au minimum qui justifie d'une première formation professionnelle complète, possède les qualités physiques et mentales et la personnalité requises et est en bonne santé.

Le commandant ou la commandante de la police décide de l'engagement à l'école de police conformément aux conditions d'admission. Il ou elle définit quels sont les critères d'aptitude et les examens appropriés.

Art. 3 Rapport de travail

Les aspirants et aspirantes de police sont engagés à l'essai pendant toute la durée de l'école de police ainsi que les six premiers mois de leur admission dans les services de police.

Cet engagement à l'essai est ensuite converti en un rapport de travail d'employé selon les articles 16 et suivants LPers, ou résilié.

Dans des cas exceptionnels, il peut être prolongé de six mois.

Art. 4 Cessation
1. Licenciement

Le commandant ou la commandante de la police peut en tout temps licencier, dans le délai d’un mois et pour la fin d’un mois, un aspirant ou une aspirante, ou un collaborateur ou une collaboratrice du service de police en période probatoire, en cas de manquement aux devoirs de fonction, de prestations insuffisantes, de comportement insatisfaisant ou d'indiscipline.

Art. 5 2. Démission

L'aspirant ou l'aspirante peut résilier son rapport de service en tout temps.

Art. 6 Réglementations particulières

Pour les collaborateurs et collaboratrices du service de police jouissant d'une formation scientifique ou spécialisée, il est possible de renoncer à l'obligation d'être de nationalité suisse et d'avoir effectué l'école de police. L'engagement de ces personnes est régi par les dispositions sur le statut général de la fonction publique.

Le commandant ou la commandante de la police peut dispenser de l'école de police les candidats et candidates qui peuvent prouver qu'ils ont acquis avec succès une formation de base équivalente.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Berne, le 29 octobre 1997

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger

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