811.51
Loi sur la protection contre le tabagisme passif
du 10.09.2008 (état au 01.07.2021)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
en application des articles 31, alinéa 3 et 41, alinéa 1 de la Constitution du canton de Berne1,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
Art. 1 Objectif d’effet et notions
La population doit être protégée des effets nocifs du tabagisme passif.
Fumer consiste à consommer des produits du tabac ou des produits à fumer à base de plantes au moyen d’un processus de combustion.
La consommation de produits du tabac chauffés et de cigarettes électroniques au sens de l’article 14c, alinéa 3 de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l’industrie (LCI)2 est assimilée au fait de fumer.
Art. 2 Champ d’application
Il est interdit de fumer dans les espaces intérieurs accessibles au public, notamment dans
les cabinets médicaux, les foyers et les hôpitaux,
les commerces de vente, les centres commerciaux et les entreprises de service,
les cinémas, les salles de concert, les musées et les théâtres,
les salles de réunion,
les établissements de formation et les écoles,
les installations sportives et les stades,
les bâtiments administratifs.
Il est permis de fumer en plein air et dans les fumoirs (lieux clos équipés d’un système de ventilation distinct).
La législation sur l’hôtellerie et la restauration s’applique au fait de fumer dans les établissements d’hôtellerie et de restauration.
La protection des travailleurs et des travailleuses est régie par la législation fédérale sur le travail.
Art. 3 Mise en œuvre
Les personnes responsables d’espaces intérieurs accessibles au public ainsi que les employés et autres auxiliaires instruits par elles mettent en œuvre l’interdiction de fumer
en aménageant ces espaces intérieurs de sorte qu’ils soient exempts de fumée;
en signalant l’interdiction de fumer, par exemple par des affichettes;
en enjoignant aux usagers de ne pas fumer;
en excluant, le cas échéant, les personnes qui ne respectent pas l’interdiction.
Art. 4 Exécution
Les communes contrôlent le respect de l’interdiction de fumer.
Art. 5 Dispositions pénales
Toute personne qui ne respecte pas l’interdiction de fumer sera punie d’une amende de 40 francs à 2000 francs.
Quiconque ne s’acquitte pas de ses obligations telles qu’énoncées à l’article 3 sera puni d’une amende de 200 francs à 20'000 francs.
Tous les jugements pénaux rendus en vertu de la présente législation doivent être communiqués à la commune et au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
Art. 6 Dispositions d’exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution.
Art. 7 Procédure et protection juridique
Les décisions des communes peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
Au surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)3 est applicable à la procédure et à la protection juridique.
Art. 8 Modification d’un acte législatif
La loi du 11 novembre 1993 sur l’hôtellerie et la restauration (LHR)4 est modifiée comme suit:
Art. 9 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Il abroge la présente loi ainsi que les modifications de la LHR s’y rapportant au moment où des dispositions fédérales correspondantes entreront en vigueur.
Berne, le 10 septembre 2008
Au nom du Grand Conseil, la présidente: Loosli-Amstutz le vice-chancelier: Krähenbühl
ACE n° 191 du 11 février 2009: Entrée en vigueur le 1er juillet 2009
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