842.111.2
Ordonnance portant introduction de la révision du 21 décembre 2007 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
du 02.11.2011 (état au 01.01.2014)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale,
sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,
arrête:
1 Définitions
Art. 1 – Art. 10 …
2 Liste des hôpitaux et des maisons de naissance
3 Obligations des hôpitaux et des maisons de naissance répertoriés
3.1 Convention collective de travail
3.2 Présentation des comptes
3.3 Comptabilité analytique
3.4 Infrastructure
Art. 11 Etat et refinancement
Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés gèrent les données de la gestion des cycles de vie relatives à l’état et au refinancement de leur infrastructure.
Les établissements communiquent régulièrement à l’Office des hôpitaux les données relatives à l’état et au refinancement de l’infrastructure.
Le Conseil-exécutif prend connaissance de l’état et du refinancement des infrastructures et la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale les publie par le biais d’un média accessible à tous.
Art. 12 Exécution
Les détails relatifs à l’état et au refinancement de l’infrastructure sont réglementés aux articles 77a à 77c OSH.
4 Obligations des fournisseurs de prestations
4.1 Remise des données
Art. 13 – Art. 40 …
4.2 Formation et perfectionnement
4.2.1 Formation et perfectionnement pratiques dispensés par les fournisseurs de prestations
4.2.2 Formation et perfectionnement théoriques du personnel du fournisseur de prestations
5 Droit de recours
6 Compensation de créances
7 Financement cantonal des prestations hospitalières
8 Dispositions transitoires
8.1 Demandes de subventions d’investissements en cours
8.2 Compensation des valeurs actuelles
9 Dispositions finales
Art. 41 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012 sous réserve de l’alinéa 2. Sa validité est limitée au 31 décembre 2016.
Les articles 2 à 5 entrent en vigueur le 15 novembre 2011. Leur validité est limitée au 14 novembre 2016.
La présente ordonnance est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).
Berne, le 2 novembre 2011
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Pulver le chancelier: Nuspliger
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