121.2
Ordonnance parlementaire sur la suppléance au sein de la Commission des naturalisations
du 02.02.2022 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC), notamment son article 209;
Considérant:
La présente ordonnance a pour but de régler le problème lié à l'augmentation importante du nombre des demandes de naturalisations et à la surcharge de travail de la Commission des naturalisations.
Sur la proposition du Bureau du 21 janvier 2022,
Décrète:
Art. 1 Principe
Si des circonstances particulières ne permettent plus d'assurer le fonctionnement ou le traitement régulier des affaires de la Commission des naturalisations, le Bureau peut décréter le recours à des membres suppléants. La décision est limitée dans le temps.
La suppléance est exercée à titre général compte tenu de la surcharge de travail de la commission.
Le remplacement d'un membre manquant d'assiduité demeure réservé (art. 54 al. 5 LGC).
Art. 2 Désignation
Chaque groupe parlementaire désigne un membre suppléant.
Le membre désigné doit avoir donné son accord préalable; il peut appartenir à un autre groupe si le groupe concerné n'a plus de membre ne siégeant pas encore dans une commission permanente.
La désignation prend effet dès que le Bureau en a été informé.
Art. 3 Engagement
Le président de la Commission des naturalisations veille à ce que les membres suppléants reçoivent les informations nécessaires à l'exercice de leur fonction.
Le recours aux membres suppléants ne modifie ni le nombre des membres appelés à siéger ni le quorum de la Commission des naturalisations.
Si l'empêchement frappe la présidence ou la vice-présidence de la commission, un autre membre ordinaire de la commission est choisi pour exercer temporairement cette fonction.
Art. 4 Durée de validité
La présente ordonnance porte effet jusqu'à la fin de la législature 2022-2026.
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