122.70.22
Règlement sur les voies de droit relatives aux qualifications périodiques du personnel de l'Etat
du 26.01.1988 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 8i de la loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l'Etat (LStP);
Vu l'article 20 al. 2 de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat (LTP);
Vu les directives du Conseil d'Etat relatives à la qualification périodique du personnel;
Sur la proposition de la Direction des finances et en accord avec la délégation du Conseil d'Etat pour les questions de personnel;
Arrête:
1 Demande de réexamen
Art. 1 Principe
Le collaborateur peut demander le réexamen de sa qualification lorsqu'il estime que celle-ci est injustifiée.
Le collaborateur adresse sa demande par écrit, dans un délai de dix jours dès communication de la qualification, à son chef de service. Le cas échéant, ce dernier la transmet, par la voie hiérarchique, à l'autorité compétente au sens de l'article 2.
Art. 2 Autorité de réexamen
Lorsque l'auteur de la qualification contestée est subordonné au chef de service ou au directeur de l'établissement, le réexamen de la qualification appartient à ces derniers.
Lorsque l'auteur de la qualification contestée est le chef de service, le directeur de l'établissement ou le conseiller d'Etat-Directeur, le réexamen de la qualification appartient à l'auteur de cette dernière.
Art. 3 Nouvel entretien de qualification
L'autorité de réexamen procède, sur la base de la fiche de qualification établie par l'auteur de celle-ci, à un nouvel entretien de qualification.
Le premier auteur de la qualification n'assiste pas à l'entretien, à moins qu'il ne soit lui-même autorité de réexamen ou que le collaborateur ne demande sa présence.
Dans la mesure qu'elle estime nécessaire, l'autorité de réexamen peut entendre le premier auteur de la qualification avant l'entretien.
Art. 4 Décision
A la suite de l'entretien de qualification, l'autorité de réexamen décide du maintien de la première qualification ou de la modification de cette dernière. Elle motive brièvement sa décision.
Art. 5 Communication
La décision de l'autorité de réexamen est communiquée au collaborateur dans un délai de huit jours suivant l'entretien de qualification.
2 Recours
Art. 6 Principe
La décision de l'autorité de réexamen est susceptible de recours au Conseil d'Etat, lorsqu'elle affecte ou peut affecter le statut du collaborateur.
Pour le personnel de l'administration générale, constitue une décision affectant ou pouvant affecter le statut du collaborateur:
la décision de maintenir la qualification insuffisante (degré D, selon les directives du Conseil d'Etat),
la décision de maintenir ou d'octroyer la qualification satisfaisante (degré C, selon les directives du Conseil d'Etat), lors de l'avancement en classe de sélection (art. 20 LTP) ou lors de l'octroi de l'augmentation ordinaire dans cette dernière classe (art. 23 LTP).
Pour le personnel enseignant, constitue une décision affectant ou pouvant affecter le statut du collaborateur, la décision de maintenir la qualification «laissant à désirer».
Art. 7 Délai et forme
Le recours doit être déposé auprès du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours dès communication de la décision de l'autorité de réexamen.
Il doit être présenté par écrit, contenir des conclusions et être motivé.
Le recours a effet suspensif.
Art. 8 Instruction
Le recours est instruit par une personne extérieure à l'administration, désignée à cet effet par le Conseil d'Etat.
Dans la mesure dictée par le respect du droit d'être entendu, la personne chargée de l'instruction peut entendre le collaborateur concerné, l'auteur de la qualification et l'autorité de réexamen.
Au terme de l'instruction, une proposition de décision tendant à l'admission ou au refus du recours est faite au Conseil d'Etat.
Art. 9 Présentation du recours
La présentation du recours au Conseil d'Etat est faite par le conseiller d'Etat-Directeur concerné.
Art. 10 Représentation et assistance
Dans le cadre de la procédure écrite, le collaborateur peut se faire assister ou représenter par un mandataire professionnel, par un autre membre du personnel ou par un représentant des associations du personnel.
Art. 11 Prononcé du recours
Le prononcé du recours est notifié par écrit au collaborateur avec indication des motifs.
3 Entrée en vigueur et publication
Art. 12
Ce règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1988.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1988 f 31 / d 32