214.6.56
Tarif relatif aux honoraires des ingénieurs-géomètres officiels du canton de Fribourg, pour la conservation des mensurations cadastrales, modification des limites des biens-fonds
du 04.02.1974 (version entrée en vigueur le 01.01.2013)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu les articles 4 et 20 de l'ordonnance fédérale du 12 mai 1971 sur la mensuration cadastrale;
Vu le règlement cantonal du 29 novembre 1966 pour la conservation des mensurations cadastrales;
Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Le présent arrêté fixe les honoraires des ingénieurs-géomètres officiels relatifs à la modification des limites des biens-fonds et à la mise à jour des documents de la mensuration cadastrale, à l'exception des verbaux de routes et des cours d'eau.
Art. 2 Bases du calcul des prix
Les bases du calcul des prix sont celles qui sont appliquées dans le tarif fédéral d'honoraires pour la conservation des mensurations cadastrales (édition 1966), établi par le groupe patronal de la Société suisse des mensurations et améliorations foncières (SSMAF) et approuvé par le Département fédéral de justice et police.
Sont réservées d'éventuelles modifications des bases de calcul en cas de nouvelles conventions entre le Département fédéral de justice et police et le groupe patronal de la SSMAF.
Art. 3 Prix forfaitaires
Les prix forfaitaires sont calculés au moyen des structures de personnel et des temps indiqués dans le tarif fédéral susmentionné pour ce qui concerne le procédé normal fédéral. Les opérations dues aux particularités du cadastre fribourgeois et de son organisation ont été évaluées paritairement par le Service du cadastre et de la géomatique (ci-après: le Service) et la commission des tarifs du groupe patronal SSMAF, section de Fribourg.
Art. 4 Opérations non prévues dans le tarif
Les opérations qui ne sont pas fixées par les prix forfaitaires du présent tarif, ou qui les dépassent par suite de difficultés extraordinaires, sont en principe facturées en régie.
Art. 5 Adaptation de l'indice
Le présent tarif correspond à l'indice 100. L'adaptation de l'indice est identique à celle qui est fixée pour le tarif fédéral. L'indice est communiqué chaque année par la Direction des finances.
2 Tarif
2.1 Prix forfaitaires
Art. 6 [Le contenu de l'article 6 figure dans l'annexe 1.]
2.2 Prix de régie
Art. 7
Les prix horaires sont calculés conformément aux chiffres 4.1 et 4.2 du tarif fédéral pour la conservation des mensurations cadastrales.
Les prix horaires moyens sont fixés par la Direction des finances, après avoir entendu la commission des tarifs du groupe patronal SSMAF, section de Fribourg. Il en est de même des indemnités kilométriques et des prix pour matériel fourni.
3 Facturation
Art. 8 Formule de décompte
Les honoraires sont à calculer sur une formule de décompte éditée par le groupe patronal de la section fribourgeoise SSMAF et approuvée par le Service.
Sur la base des montants calculés sur la formule de décompte, le géomètre établit sa note d'honoraires.
Les formules de décompte sont conservées dans le bureau du géomètre opérateur pendant une durée de 5 ans.
Art. 9 Honoraires pour mise à jour annuelle des plans du registre foncier et des communes
Sur la formule de décompte susmentionnée, le géomètre calcule également les honoraires pour la mise à jour annuelle des plans. Le montant total est inscrit sur le verbal, à la colonne réservée à cet effet. Ce montant sera facturé et encaissé par le conservateur du registre foncier et versé au géomètre conservateur après la mise à jour annuelle des plans.
Art. 10 Honoraires pour report et calcul des surfaces sur les documents originaux MFN
Au cas où le report et le calcul des surfaces sur les documents originaux MFN n'a pas été fait par le géomètre-opérateur, le géomètre conservateur ou le Service adresse au géomètre opérateur – en même temps que les indications de surface – une formule de décompte, sur laquelle se trouve calculé le montant réclamé. Cette formule tient lieu de facture, payable dans le délai de deux mois.
Art. 11 Honoraires pour mise à jour annuelle des documents originaux
Le géomètre officiel qui a établi un verbal de mutation facture ces honoraires à son mandant.
Si la mise à jour est faite par un autre géomètre, il transmet ces honoraires à ce dernier.
Art. 12 Communication d'éléments au Service
Le géomètre opérateur remettra au Service, en même temps que le verbal, une formule indiquant la pente (P), les facteurs Z, les éléments de décompte, ainsi que les montants pour mise à jour annuelle des plans double et des documents originaux MFN.
Cette formule sera éditée par le Service.
4 ...
Art. 13 …
Art. 14 …
5 Dispositions finales
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent tarif entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1974. Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Approbation Ce tarif a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le 03.04.1974.
BL/AGS 1974 f 18 / d 19