340.32
Ordonnance concernant la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité
340.32
Ordonnance
du 12 décembre 2006
concernant la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 62d, 64b, 86 et 75a du code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa teneur selon les modifications du 13 décembre 2002 et du 24 mars 2006 (CP) ; Vu l’article 2 de la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP) ; Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Arrête :
Art. 1 En général
Une Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité (ci-après : la Commission) est instituée. Ses membres et les membres suppléants sont nommés par le Conseil d’Etat pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires.
La Commission relève de la Direction de la sécurité et de la justice.
Art. 2 Composition
La Commission est composée :
d’un ou d'une juge cantonal-e, qui la préside ;
du procureur ou de la procureure général-e, qui peut déléguer un ou une procureur-e ;
d’un président ou d'une présidente de tribunal d’arrondissement ;
du directeur ou de la directrice des Etablissements de Bellechasse, qui peut déléguer un adjoint ou une adjointe ;
du ou de la chef-fe du Service de probation, qui peut déléguer un adjoint ou une adjointe ;
Libération conditionnelle, Commission consultative – O 340.32
d’un ou d'une médecin psychiatre, qui dispose d’une suppléance ;
d’un ou d'une psychologue-psychothérapeute, qui dispose d’une suppléance.
Elle peut constituer une sous-commission pour l’examen de la dangerosité de la personne condamnée dans le cas prévu à l’article 3 al. 2.
Le ou la chef-fe du Service de l’application des sanctions pénales et des prisons assiste aux séances avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons.
Art. 3 Tâches
La Commission donne son avis au Service de l’application des sanctions pénales et des prisons :
avant que celui-ci ne décide de la libération conditionnelle de la personne condamnée à une peine (art. 86 CP) de plus de deux ans, à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 1 et 62d CP) ou à l’internement (art. 64a al. 1 et 64b CP) ;
avant que celui-ci ne décide de la levée d’une mesure thérapeutique 2 Elle apprécie le caractère dangereux de la personne condamnée lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution (art. 75a al. 1 CP).
Elle peut examiner, sur demande, les cas de la compétence d’une autre autorité cantonale. Les modalités sont réglées par convention.
Art. 4 Fonctionnement
La Commission se réunit autant de fois que nécessaire, mais au moins une fois par trimestre.
La Commission, ou une délégation de celle-ci, entend les personnes condamnées si elle l’estime opportun.
Les membres de la Commission ont le droit de visiter et d’interroger, dans les établissements et les prisons, les personnes condamnées dont le cas est à l’examen.
La Commission prend ses décisions en séance. Toutefois, en cas d’urgence, elle peut se prononcer par voie de circulation.
Art. 5 Abrogation
L’arrêté du 27 janvier 1975 concernant la Commission consultative de libération conditionnelle (RSF 340.32) est abrogé.
Libération conditionnelle, Commission consultative – O 340.32
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
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