415.0.62
Arrêté fixant le statut des maîtres qui enseignent dans les classes spéciales relevant des communes
du 13.07.1979 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 17 mai 1884 sur l'instruction primaire;
Vu la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);
Considérant:
L'enseignement spécialisé est dispensé dans le canton dans deux catégories d'écoles, distinctes des écoles publiques:
a) des écoles, dont le support juridique est une association ou une fondation, qui accueillent, en externat ou en internat, des enfants handicapés scolarisables ou éducables sur le plan pratique;
b) des écoles, dont le support juridique est une commune ou un groupe de communes, qui accueillent, en externat, des élèves handicapés scolarisables.
La première catégorie d'écoles est de caractère privé. Les maîtres qui y enseignent ont des statuts juridiquement définis, mais, en l'état, fort divers. En revanche, le personnel enseignant en fonction dans les écoles spéciales dont le support juridique est une commune ou un groupe de communes ne jouit d'aucun statut bien déterminé.
Il y a lieu, dès lors, de corriger cette anomalie en accordant au personnel enseignant des écoles spéciales de commune un statut d'agent des services publics au sens de la LPers.
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des cultes,
Arrête:
Art. 1
Le présent arrêté fixe le statut des maîtres qui enseignent dans des écoles spéciales dont le support juridique est une commune ou un groupe de communes, qui reçoivent en externat des élèves scolarisables mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent fréquenter des écoles publiques.
Art. 2
Le personnel enseignant spécialisé des écoles citées à l'article premier est engagé par la Direction de la formation et des affaires culturelles, sur préavis du comité de gestion de l'école, de l'inspecteur scolaire concerné et, en ce qui concerne l'application des directives de l'Office fédéral des assurances sociales, de la Direction de la santé et des affaires sociales.
Il fait partie du corps enseignant primaire aux statuts et obligations duquel il est soumis, sous réserve d'une classification des fonctions qui lui est propre.
Art. 3
Pour être engagé, le personnel enseignant spécialisé doit, toutes les autres conditions étant remplies, être détenteur du diplôme de capacité pour l'enseignement spécialisé ou, pour les maîtres qui ont achevé leur formation avant 1975, du diplôme de pédagogie curative, délivré par l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg.
Les autres diplômes peuvent faire l'objet d'un examen en vue de leur reconnaître l'équivalence. La Direction de la formation et des affaires culturelles décide, sur préavis de l'inspecteur scolaire concerné et d'experts.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1979.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1979 f 158 / d 163