417.16
Règlement du Fonds des échanges scolaires
417.16
Règlement
du 7 janvier 1986
du Fonds des échanges scolaires
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 17 mai 1884 sur l’instruction primaire ; Vu la loi du 14 février 1951 sur l’enseignement secondaire ; Vu l’arrêté du 7 juin 1982 instituant un bureau de coordination des échanges scolaires ; Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique et des affaires culturelles,
Arrête :
Art. 1
Le montant de 10 000 francs reçu de la Fondation Oertli et un montant de
000 francs provenant des recettes nettes des Fêtes du 500e anniversaire de l’entrée de Fribourg dans la Confédération constituent le Fonds des échanges scolaires.
Art. 2
Le Fonds est administré par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : la Direction).
La Direction peut, en vue de réaliser les buts auxquels le Fonds est affecté, disposer tant des intérêts du Fonds que de son capital.
Art. 3
Le Fonds est affecté au financement des échanges scolaires dans la mesure où les activités à financer sortent du cadre du budget ordinaire de ces échanges.
Sont considérées notamment comme telles les activités suivantes :
– prix accordés lors d’un concours, – honoraires pour travaux d’information, – projets et actions susceptibles de donner une impulsion aux échanges ;
417.16 – matériel de documentation (photographies, ouvrages, documents, etc.) pouvant contribuer à la publicité des échanges.
Art. 4
Les demandes d’aide du Fonds sont adressées par tout intéressé au Bureau de coordination d’échanges scolaires.
Le Bureau les adresse avec son préavis à la Direction, qui décide de l’octroi d’une aide éventuelle.
Le Bureau peut lui-même proposer à la Direction l’octroi d’une aide.
Art. 5
Ce règlement entre en vigueur le 1er février 1986.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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