460.12
Arrêté relatif au Service du sport et à la Commission cantonale du sport et de l’éducation physique
460.12
Arrêté
du 6 février 1995
relatif au Service du sport et à la Commission cantonale du sport et de l’éducation physique
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 8 mai 1848 sur l’organisation du Conseil d’Etat et de ses Directions ; Vu la législation fédérale concernant l’éducation physique et les sports ; Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique et des affaires culturelles,
Arrête :
Art. 1 Service
Le Service du sport (ci-après : le Service) dépend de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : la Direction).
Il a les attributions suivantes, qu’il exerce sous l’autorité de la Direction :
il veille à la coordination des activités de l’Etat dans le domaine des sports et de l’éducation physique, du mouvement Jeunesse et Sport, de la répartition des fonds du Sport-Toto et des constructions sportives ;
il entretient des relations directes avec l’Association fribourgeoise des sports ;
il exerce en matière de sports les attributions qui ne sont pas conférées à un autre organe.
Les différents domaines d’activité peuvent faire l’objet d’arrêté particuliers.
Art. 2 Commission
a) Attributions 1 La Commission cantonale du sport et de l’éducation physique (ci-après : la Commission) est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction.
Service et Commission du sport et de l'éducation physique – A 460.12
La Commission est consultée sur la politique générale en matière de sport et d’éducation physique, notamment :
sur l’orientation générale à donner à l’éducation physique à l’école, au sport scolaire facultatif, au mouvement Jeunesse et Sport et au sport pour tous ;
sur la conception globale en matière de constructions et d’installations sportives.
A la requête de la Direction, la Commission peut également être appelée à émettre un préavis sur des projets de constructions et d’installations destinées au sport, notamment lorsqu’une demande de subvention est adressée à l’Etat.
En outre, la Commission collabore, conformément à un règlement particulier, à la répartition des fonds du Sport-Toto effectuée par le Conseil d’Etat.
La Commission peut entretenir les contacts nécessaires à son activité, notamment avec les communes, les associations et fédérations sportives ainsi qu’avec les autres milieux du sport.
Art. 3 b) Composition
La Commission est composée d’un président, d’un vice-président et de sept autres membres, nommés par le Conseil d’Etat. Le chef du Service ainsi que le chef de la section Jeunesse et Sport assistent aux séances avec voix consultative. Le conseiller d’Etat-Directeur ou le représentant désigné par lui peut assister aux séances avec voix consultative.
La Commission comprend notamment des représentants du sport populaire, du sport "jeunesse" et des milieux scientifiques liés au sport.
L’Association fribourgeoise des sports propose quatre des membres de la Commission.
Art. 4 c) Fonctionnement
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service.
La Commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que son président l’estime nécessaire. Elle doit être convoquée si trois de ses membres en font la demande.
Elle ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal.
Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. Le président peut voter ; en cas d’égalité des voix, il départage. A la demande d’un membre, le vote a lieu au bulletin secret.
Service et Commission du sport et de l'éducation physique – A 460.12
Art. 5 Droit transitoire
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Art. 6 Abrogation
L’arrêté du 28 décembre 1984 relatif au Service cantonal et à la Commission cantonale des sports (RSF 460.12) est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1995.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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