460.21
Ordonnance relative au Fonds cantonal du sport
460.21
Ordonnance
du 27 mai 2003
relative au Fonds cantonal du sport
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 11 al. 4 de la loi du 14 décembre 2000 sur les loteries ; Vu l’article 1 al. 2 de l’arrêté du 6 février 1995 relatif au Service du sport et à la Commission cantonale du sport et de l’éducation physique ; Considérant : Les montants provenant des jeux et des loteries destinés à la promotion du sport rendent nécessaire la création immédiate d’un Fonds cantonal du sport, bien qu’une base légale formelle autorisant ce Fonds fasse actuellement défaut. Il sera remédié à cette situation transitoire lors de l’élaboration de la future loi sur le sport, prévue en 2005. Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport,
Arrête :
Art. 1 Constitution
Un Fonds cantonal du sport (ci-après : le Fonds) est constitué.
Art. 2 Buts
Le Fonds a pour buts :
de promouvoir les espoirs et les talents (bénéficiaires), prioritairement dans le domaine scolaire ; les bénéficiaires doivent être domiciliés dans le canton depuis trois ans et appartenir à un cadre régional ou national et/ou être titulaires d’une équipe de ligue nationale A ;
de promouvoir, de façon générale ou spécifique, le sport dans des domaines qui ne sont pas, ou d’une manière insuffisante, couverts par J+S et le Sport-Toto.
Art. 3 Ressources
Le Fonds est alimenté par :
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les montants prévus au budget de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : la Direction), provenant des taxes sur les jeux et les loteries ;
les legs, dons et libéralités consentis en sa faveur ;
le produit de la fortune du Fonds ;
toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.
Art. 4 Compétences
La Direction décide de l’utilisation du Fonds. L’attribution d’un montant supérieur à 50 000 francs relève toutefois de la compétence du Conseil d’Etat.
Art. 5 Demandes
Les demandes dûment motivées doivent être présentées par écrit au Service du sport.
Le Service les transmet, avec son préavis, à la Direction.
Le Service peut lui-même proposer à la Direction l’octroi d’une aide.
Art. 6 Gestion
Le Fonds est géré par l’Administration des finances.
Art. 7 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.
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