721.1.411
Décision concernant la cueillette et la vente de narcisses blancs
721.1.411
Décision
du 28 mai 1982
concernant la cueillette et la vente de narcisses blancs
La Direction de l’intérieur et de l’agriculture 1) 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts.
Vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 ; Vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises ; Considérant : Les dispositions prises le 12 mars 1973 par le Conseil d’Etat limitent la cueillette et la vente des plantes croissant à l’état sauvage. Toutefois, la cueillette et la vente des narcisses blancs dans les districts de la Gruyère et de la Veveyse se font depuis de nombreuses années sans préjudice pour l’espèce. Aussi apparaît-il opportun d’autoriser jusqu’à nouvel avis la cueillette et la vente des narcisses. Sur la proposition de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage et faisant usage du droit qui lui est accordé par l’arrêté du Conseil d’Etat précité du 12 mars 1973,
Décide :
Art. 1
La cueillette et la vente des narcisses blancs sont autorisées dans les districts de la Gruyère et de la Veveyse.
Art. 2
La présente autorisation peut être rapportée en tout temps en cas d’abus et sans préjudice des sanctions pénales prévues.
Art. 3
Les personnes qui cueillent et vendent des narcisses sont personnellement responsables des dommages causés à la propriété d’autrui. Les préfectures
721.1.411 concernées règlent le problème de la vente des narcisses sur la voie publique, de façon que la circulation ne soit pas entravée.
Art. 4
La présente décision entre immédiatement en vigueur. Elle est publiée dans la Feuille officielle.
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