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Arrêté d’application de l’article 41 (al. 1 et 2) de la loi du 26 novembre 1975 sur l’aménagement des eaux

743.0.12 · Législation Fribourg

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Consultato il 4 set 2026

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Questo testo non è più in vigore.

743.0.12

Arrêté d’application de l’article 41 (al. 1 et 2) de la loi du 26 novembre 1975 sur l’aménagement des eaux

743.0.12

Arrêté

du 7 avril 1981

d’application de l’article 41 (al. 1 et 2) de la loi du 26 novembre 1975 sur l’aménagement des eaux

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 26 novembre 1975 sur l’aménagement des eaux ; Vu le décret du 4 novembre 1976 relatif à l’application de l’article 42 de ladite loi ; Considérant : L’article 41 (al. 1 et 2) de la loi du 26 novembre 1975 sur l’aménagement des eaux dispose : « 1 L’Etat peut subventionner les travaux d’aménagement au sens de l’article 6 et de réfection au sens de l’article 5 let. c, qui présentent un intérêt général, à un taux maximal de 40 % du coût effectif des travaux. 2 Le taux de subvention est fixé en tenant compte du degré d’intérêt général, de l’importance des travaux et de la capacité financière des intéressés. 3 Il peut subventionner au taux maximal de 20 % les autres travaux de

conservation, pour autant que ceux-là soient exécutés selon un plan d’ensemble et de façon systématique et rationnelle. » Le législateur a donc admis que les subventions pouvaient être octroyées à des taux inférieurs respectivement à 40 % et 20 %, sans en fixer toutefois la limite minimale. Depuis la mise en vigueur de cette loi, le 1er mars 1976, les subventions accordées pour les travaux d’aménagement et de réfection l’ont été sur la base du taux maximal de 40 % qui correspond à celui qui avait été appliqué jusqu’alors. La situation financière de l’Etat impose de s’en tenir, à l’avenir, à une application plus stricte de la disposition légale et de prévoir des taux différenciés de subventionnement pour ce genre de travaux, en fonction des critères fixés à l’article 41 al. 2 de la loi.

Le présent arrêté a précisément pour but de définir les modalités d’application de ces critères, selon un système de points permettant de calculer la part variable du subventionnement à partir d’un taux minimal fixe de 25 % pour les travaux subventionnés par la Confédération et de 35 % pour ceux qui ne bénéficient pas de cette subvention. En ce qui concerne le subventionnement des travaux de conservation au sens de l’alinéa 3 de l’article 41 de la loi, il ne paraît pas opportun d’aller, dans la pratique, en dessous du taux maximal de 20 % qui est déjà relativement modeste. Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête :

Art. 1

Pour les travaux d’aménagement et de réfection subventionnés par la Confédération, la part fixe du taux de la subvention cantonale, prévue à l’article 41 de la loi sur l’aménagement des eaux, est de 18 %.

Pour les travaux qui ne bénéficient pas du subventionnement fédéral, la part fixe est de 27 %.

Art. 2

La part variable du taux de la subvention cantonale, qui peut ainsi atteindre respectivement 13,5 % et 4,5 %, se calcule selon le total des points attribués en fonction de l’application des critères suivants :

I. Critères et barèmes de points 1. Degré d’intérêt général Points Le degré d’intérêt général est déterminé par les deux facteurs suivants :

  1. Intérêt prépondérant – Intérêt prépondérant d’un propriétaire riverain du secteur à aménager 0 – Intérêt prépondérant d’un groupe de propriétaires ou d’une collectivité, voisins du secteur à aménager 5 – Intérêt prépondérant d’un périmètre étendu de part et d’autre du secteur à aménager 10 – Intérêt prépondérant d’un périmètre situé principalement en aval du secteur à aménager ou d’un périmètre étendu en cas d’aménagement coordonné de plusieurs secteurs 15

  2. Caractère du cours d’eau – Selon le bassin versant : bassin versant inférieur ou égal à 1 km2 0 bassin versant de 10 km2 3 bassin versant de 50 km2 6 bassin versant égal ou supérieur à 100 km2 9 Pour des surfaces intermédiaires, les points sont calculés par interpolation. – Selon le régime d’écoulement : le nombre de points prévus pour le caractère du cours d’eau peut être majoré des pourcentages suivants pour tenir compte du régime d’écoulement : écoulement calme – écoulement semi-torrentiel 50 % écoulement torrentiel 100 % Le nombre de points attribués en fonction du bassin versant et du régime d’écoulement ne peut toutefois dépasser le chiffre de 9. Le maximum de points à attribuer en fonction du degré d’intérêt général est ainsi de 24 points.

2. Importance des travaux Points

a) Montant du devis contrôlé – Avec subvention fédérale de 10 000 fr. à 150 000 fr. 0 dès 150 000 fr. 3 dès 400 000 fr. 6 dès 1 000 000 fr. 9 dès 2 500 000 fr. 12 – Sans subvention fédérale 12 Lorsqu’une partie seulement d’un projet est subventionné au titre de l’endiguement, d’autres l’étant à un titre différent, le devis de référence est le devis d’ensemble du projet.

S’il y a lieu de procéder à des déductions de parts de tiers pour avantages particuliers, le devis de référence est le devis partiel subventionné.

b) Majoration Points Les points attribués selon le montant du devis sont majorés dans les cas suivants : – en raison de l’urgence des travaux, au maximum 4 – en raison de charges financières récentes des intéressés, pour le même cours d’eau, au maximum 2 – en raison de charges financières simultanées des intéressés, pour d’autres cours d’eau, au maximum 3 Le maximum de points à attribuer en fonction de l’importance des travaux est ainsi de 21 points.

3. Capacité financière des intéressés La référence à la classification de la commune, sur le territoire de laquelle les travaux sont exécutés, constitue un moyen objectif pour déterminer la capacité financière des divers intéressés. Classe Points Classe Points

0 4 9

3 5 12

6 6 15 En cas d’aménagement touchant le territoire de plusieurs communes, les points sont calculés en proportion des volumes de travaux à exécuter sur chacune d’elles. Le maximum de points à attribuer en fonction de la capacité financière des intéressés est ainsi de 15 points.

II. Détermination du taux variable de subvention 1. Le nombre maximal des points à attribuer en fonction des trois critères est de 60. La valeur du point, en pour-cent, est donnée par le rapport 13,5/60 pour les travaux au bénéfice de la subvention fédérale et par le rapport 4,5/60 pour les travaux ne bénéficiant pas de la subvention fédérale.

2. Pour permettre, dans l’application, d’atteindre le taux maximal de subvention de 31,5 %, les points sont transformés en pour-cent selon le tableau ci-dessous : – Travaux subventionnés par la Confédération Points % Points %

0 29–32 7 1–4 1 33–36 8 5–8 2 37–40 9 9–12 3 41–44 10 13–16 4 45–48 11 17–20 4,5 49–52 12 21–24 5 53–56 13 25–28 6 57–60 13,5 – Travaux non subventionnés par la Confédération Points % Points % 0–5 0 30–41 3 6–17 1 42–53 4 18–29 2 54–60 4,5

Art. 3

Les subventions pour un dépassement de crédit imputable au renchérissement ou à des travaux complémentaires qui ne sont pas l’objet d’un nouveau projet distinct sont accordées au taux fixé pour le projet initial.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1981.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Approbation Cet arrêté a été approuvé par le Conseil fédéral le 30.10.1981.

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