743.0.13
Arrêté d’application de l’article 41bis de la loi sur l’aménagement des eaux
743.0.13
Arrêté
du 22 février 1994
d’application de l’article 41bis de la loi sur l’aménagement des eaux
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 26 novembre 1975 sur l’aménagement des eaux ; Vu le décret du 4 novembre 1976 relatif à l’application de l’article 42 de la loi du 26 novembre 1975 sur l’aménagement des eaux ; Vu le décret du 7 octobre 1992 relatif à la réduction linéaire des subventions cantonales durant les années 1993 à 1995, modifié le 23 juin 1993 ; Considérant : L’article 41bis de la loi du 26 novembre 1975 sur l’aménagement des eaux stipule que l’Etat peut subventionner au taux maximal de 20 % les travaux de conservation, pour autant qu’ils soient exécutés selon un plan d’ensemble et de façon systématique et rationnelle. Le législateur a donc admis que les subventions pouvaient être octroyées à des taux inférieurs, sans en fixer toutefois la limite minimale. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er mars 1976, les subventions accordées pour les travaux de conservation l’ont été sur la base du taux maximal de 20 %. La situation financière de l’Etat imposant des économies, il convient de réduire le taux de subventionnement de ce type d’interventions. Par analogie à l’abaissement de 5 % du taux de base de subventionnement des travaux d’aménagement et de réfection, le taux de la subvention pour la conservation est fixé à 15 %. Sur la proposition de la Direction des travaux publics,
Arrête :
Art. 1
Le taux de subventionnement des travaux de conservation est fixé à 13,5 %.
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Art. 2
Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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