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Arrêté concernant les frais d’interventions en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants

810.42 · Législation Fribourg

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Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Friburgo
  3. Legislazione Friburgo
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Questo testo non è più in vigore.

810.42

Arrêté concernant les frais d’interventions en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants

810.42

Arrêté

du 3 avril 1973

concernant les frais d’interventions en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; Vu l’ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la protection des eaux ; Vu l’ordonnance du 19 juin 1972 sur la protection des eaux contre la pollution par des liquides pouvant les altérer, Considérant : Le canton de Fribourg a doté plusieurs centres d’intervention d’un matériel moderne et efficace pour lutter contre la pollution des eaux, notamment par les hydrocarbures. Les interventions sont assurées par les corps de sapeurspompiers qui ont été spécialement instruits à cet effet. Ces derniers, qui sont amenés à travailler dans des conditions très souvent difficiles, doivent être rémunérés pour cette tâche spéciale de façon uniforme sur tout le territoire du canton. Il y a d’autre part lieu de prévoir que les frais occasionnés par ce genre d’intervention doivent être mis à la charge de l’auteur de la pollution. Ces frais seront calculés sur la base d’un tarif valable pour tout le canton. Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

Les frais résultant de l’intervention des sapeurs-pompiers en cas de catastrophe ou de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants sont mis à la charge de la personne ou de l’entreprise qui en est civilement responsable.

Le risque de pollution est assimilé à la pollution.

Pollution par hydrocarbures, frais d'interventions – A 810.42

Lorsque l’accident est dû au fait d’un employé, les frais d’intervention sont mis à la charge de l’employeur.

Lorsque l’auteur de la pollution demeure inconnu, les frais d’intervention sont pris en charge pour deux tiers par l’Etat et pour un tiers par la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu.

Art. 2

Les frais d’intervention sont calculés, sur la base du tarif, par le Service de l’environnement (ci-après : le Service) qui est chargé de leur encaissement.

La décision du Service est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 3

Les sapeurs-pompiers appelés à intervenir en cas de catastrophe ou de pollution sont rémunérés de façon uniforme dans tous les corps sur la base du tarif et du rapport établi par le commandant ou son remplaçant lors de l’intervention.

Art. 4

Les communes ou les centres d’intervention font parvenir leur décompte de frais et d’indemnités au Service qui est chargé de leur règlement.

Art. 5

Le canton rembourse aux communes équipées du matériel nécessaire à la lutte contre la pollution des eaux par hydrocarbures ou autres liquides polluants, les frais effectifs que leur occasionnent l’entreposage, l’entretien et le remplacement de ce matériel qui demeure propriété de l’Etat.

Les communes font parvenir leur décompte trimestriel de ces frais au Service qui est chargé de leur règlement.

Art. 6

La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions est chargée de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur dès sa publication dans la Feuille officielle 1) et qui sera imprimé en livrets et inséré dans le Bulletin des lois. 1) Publié dans la Feuille officielle du 28.4.1973.

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