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Arrêté concernant la révision, la mise en état et la mise hors service des installations servant à l’entreposage, au transvasement, au transport ainsi qu’à la fabrication, au traitement et à l’utilisation des liquides qui peuvent altérer les eaux

812.12 · Législation Fribourg

https://lexipedia.io/it/docs/ch-fr/sgf-rsf/812-12/fr/arrete-concernant-la-revision-la-mise-en-etat-et-la-mise-hors-service-des-installations-servant-a-l-entreposage-au-transvasement-au-transport-ainsi-qu-a-la-fabrication-au-traitement-et-a-l-utilisation-des-liquides-qui-peuvent-alterer-les-eaux

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Friburgo
  3. Legislazione Friburgo
Fonte

Questo testo non è più in vigore.

812.12

Arrêté concernant la révision, la mise en état et la mise hors service des installations servant à l’entreposage, au transvasement, au transport ainsi qu’à la fabrication, au traitement et à l’utilisation des liquides qui peuvent altérer les eaux

812.12

Arrêté

du 2 novembre 1982

concernant la révision, la mise en état et la mise hors service des installations servant à l’entreposage, au transvasement, au transport ainsi qu’à la fabrication, au traitement et à l’utilisation des liquides qui peuvent altérer les eaux

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; Vu la loi d’application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; Vu l’ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer ; Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête :

Art. 1

Le Service de l’environnement (ci-après : le Service) établit et tient à jour le registre des installations servant à l’entreposage, au transvasement et au transport, ainsi qu’à la fabrication, au traitement, à l’utilisation, à la transformation des liquides qui peuvent altérer les eaux et à l’élimination de leurs résidus.

Les communes, les propriétaires d’installations et les entreprises de révision fournissent au Service les renseignements nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre.

Art. 2

Les propriétaires d’installations ont l’obligation de les maintenir en parfait état et de les faire périodiquement réviser, conformément à la législation fédérale.

Installations pour les liquides qui peuvent altérer les eaux – A 812.12

Les communes veillent à ce que les installations sises sur leur territoire soient périodiquement révisées. Au plus tard jusqu’au 28 février de chaque année, les propriétaires doivent être informés de leur obligation de faire procéder à la révision de leurs installations.

Le Service communique aux communes, dans le courant du dernier trimestre d’une année, la liste des installations qui doivent être révisées l’année suivante.

Art. 3

Lors d’une révision, tout propriétaire d’installations servant à l’entreposage de combustibles et de carburants liquides est tenu d’accepter l’exécution, par une entreprise autorisée, des travaux de révision prévus par la législation fédérale.

Les anciennes installations qui ne satisfont pas aux prescriptions prévues par la législation fédérale doivent être mises en état ou mises hors service dans un délai de trois mois à partir de la prochaine révision.

Le Service peut, en tout temps, ordonner la mise en état ou la mise hors service d’anciennes installations selon le degré d’urgence.

Art. 4

Celui qui conteste la légalité d’une mesure exécutée par une entreprise de révision, la qualité du matériel livré ou du travail fait ainsi que le prix facturé doit adresser, dans les trente jours qui suivent la notification de la facture, une réclamation au Service, qui statue.

En cas de contestation de la légalité d’une mesure technique préconisée par l’entreprise de révision dans le cadre de sa mission, celle-là en fait mention dans son rapport de révision.

Art. 5

Lors de chaque révision, les entreprises établissent un rapport selon les directives du Service.

Le rapport de révision est transmis à la commune et au Service.

Le Service communique aux communes la liste des installations dont la révision périodique n’a pas été exécutée dans les délais prescrits. La commune, dans le mois qui suit cette communication, charge une ou plusieurs entreprises de procéder aux révisions qui n’ont pas été faites. Les frais sont mis à la charge du propriétaire de l’installation.

Installations pour les liquides qui peuvent altérer les eaux – A 812.12

Art. 6

La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions est compétente pour délivrer ou retirer aux entreprises spécialisées l’autorisation prévue par la législation fédérale pour procéder aux travaux de révision des installations d’entreposage de combustibles et de carburants liquides.

Le retrait de l’autorisation doit être motivé et communiqué par écrit à l’entreprise intéressée.

La délivrance de l’autorisation est soumise au paiement d’un émolument.

Art. 7

Le Service tient un registre des entreprises de révision.

Art. 8

Les décisions prises en vertu du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 9

L’arrêté du 30 août 1977 concernant la révision, la mise en état et la mise hors service des installations servant à l’entreposage, au transvasement, au transport ainsi qu’à la fabrication, au traitement et à l’utilisation des liquides qui peuvent altérer les eaux est abrogé.

Art. 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1983.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Approbation Cet arrêté a été approuvé par le Conseil fédéral le 20.1.1983.

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