821.0.21
Ordonnance concernant la communication de données personnelles au registre fribourgeois des tumeurs
du 08.10.2007 (version entrée en vigueur le 01.11.2007)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 16 al. 3 de la loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants;
Vu l'autorisation générale pour registre de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, délivrée le 23 mars 2006 au registre fribourgeois des tumeurs par la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale;
Considérant:
La Ligue fribourgeoise contre le cancer exploite le registre fribourgeois des tumeurs. Cette activité reçoit le soutien de l'Etat de Fribourg par le biais de subventions.
Le registre a pour but la mise en place d'un processus permanent et systématique de collecte, d'archivage, d'analyse et d'interprétation des données sur les caractéristiques des cancers survenant dans la population du canton de Fribourg. La récolte de données permet notamment d'évaluer et de contrôler l'impact des cancers dans la population, d'en étudier les déterminants ainsi que d'évaluer les actions de prévention et leur efficacité.
La protection des données personnelles figurant dans le registre est régie par l'autorisation générale délivrée le 23 mars 2006 par la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale (FF 2006 pp. 4250 ss). L'autorisation générale règle notamment la collecte auprès des médecins praticiens et hospitaliers ainsi qu'auprès des instituts de pathologies et laboratoires médicaux, l'enregistrement, l'exploitation, la sécurité, les droits d'accès ainsi que la conservation des données personnelles.
Afin de garantir une fiabilité sans faille des données enregistrées et de répondre aux critères nationaux et internationaux en matière de recherche sur les tumeurs, les données relatives à l'identité des personnes figurant dans le registre doivent être vérifiées et, au besoin, complétées avec le secours des préposé-e-s au contrôle des habitants. Cette procédure ne fait toutefois pas l'objet de l'autorisation générale; elle est réglée par la présente ordonnance.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1 Objet et but
La présente ordonnance règle la communication de données personnelles par les préposé-e-s au contrôle des habitants en vue d'une vérification et d'un complètement des informations relatives à l'identité des personnes inscrites dans le registre fribourgeois des tumeurs (ci-après: le registre).
Elle autorise cette communication à titre provisoire, dans l'attente de la prochaine révision de la loi sur les habitants.
Art. 2 Principe
La vérification et le complètement des données relatives à l'identité des personnes figurant dans le registre peuvent être effectués chaque année sur la base des données du contrôle des habitants. A cette fin, sur requête du Service du médecin cantonal, les préposé-e-s au contrôle des habitants lui communiquent les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles, de toutes les personnes domiciliées dans la commune:
le nom (et, le cas échéant, le nom de célibataire);
le ou les prénoms;
le sexe;
la date de naissance;
l'état civil;
le lieu d'origine (ou de naissance pour les personnes étrangères);
la nationalité à la naissance;
la profession;
le cas échéant, la profession du conjoint ou de la conjointe;
l'adresse et la date d'arrivée à la commune de domicile;
le cas échéant, la date de départ et le lieu de destination;
le cas échéant, le lieu et la date du décès.
Toutefois, la requête doit se limiter à un échantillon de la population, lorsque le nombre et les caractéristiques des personnes concernées ne justifient pas la transmission des données de toutes les personnes domiciliées dans la commune.
Art. 3 Procédure
La communication des données se fait sous forme de fichier électronique ou de liste imprimée. Après contrôle des fichiers, le Service du médecin cantonal les transmet à la Ligue fribourgeoise contre le cancer.
Après que les données concernant l'identité des personnes enregistrées ont été vérifiées et, au besoin, complétées, les fichiers transmis par les communes sont détruits sous contrôle du Service du médecin cantonal.
Art. 4 Dépistage du cancer du sein
Le registre servant au programme cantonal de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie est régi par une ordonnance séparée.
Toutefois, les fichiers transmis en application de la présente ordonnance par les préposé-e-s au contrôle des habitants peuvent également servir à la constitution de ce registre.
Art. 5 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2007.
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