821.0.4
Loi relative à la centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire
821.0.4
Loi
du 4 décembre 2008
relative à la centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire 1)
1) Prorogé jusqu’au 31 décembre 2015 par l’ordonnance du 18.12.2012.
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé ; Vu le message du Conseil d’Etat du 28 octobre 2008 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
Art. 1 Objet
La présente loi règle l’organisation, le fonctionnement et le financement de la centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire (la centrale).
Art. 2 Mission
La centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire a la mission de collecter les appels d’urgence sanitaire provenant de l’ensemble du canton, de les trier et de les transmettre aux services d’intervention compétents, en indiquant l’importance des urgences et les moyens à engager.
Art. 3 Tâches de l’Etat
a) Gestion L’Etat confie à un tiers l’entretien et l’exploitation de la centrale, sur la base d’un contrat de droit public ou privé.
Art. 4 b) Surveillance
La centrale est placée sous la haute surveillance du Conseil d’Etat qui peut la déléguer à l’une de ses Directions.
Art. 5 Tâches des associations de communes
Les associations de communes pour les services médico-sociaux organisent, seules ou en collaboration, par district ou par région, les services d’ambulance. En particulier, elles définissent, en accord avec la
Centrale 144 d'appels d'urgence sanitaire – L 821.0.4 Commission cantonale pour les mesures sanitaires d’urgence, les zones d’intervention.
Art. 6 Financement
Les charges d’exploitation de la centrale sont financées par le versement d’une enveloppe budgétaire à la charge de l’Etat, après déduction des participations de tiers.
Art. 7 Commission de surveillance
a) Composition et tâches 1 La centrale est dotée d’une Commission de surveillance financière et de gestion (Commission de surveillance). Elle compte cinq membres et un président ou une présidente nommés par le Conseil d’Etat, dont une personne représentant la Conférence des préfets, une personne représentant l’Association des communes fribourgeoises et une personne représentant la Société de médecine du canton de Fribourg. Le président ou la présidente de la Commission cantonale pour les mesures sanitaires d’urgence, une personne représentant la centrale et une personne représentant les services d’ambulance reconnus participent aux séances avec voix consultative.
La Commission de surveillance est l’organe consultatif du Conseil d’Etat pour toutes les questions liées à la gestion de la centrale. Elle veille à ce que celle-ci exerce sa mission d’une manière efficace, rationnelle et économique.
Elle a en particulier les tâches suivantes :
organiser la centrale pour tout ce qui concerne l’aménagement, l’équipement et le personnel ;
se prononcer sur les budgets et les comptes de la centrale ;
collaborer à l’organisation des services d’ambulance ;
présenter toute proposition nécessaire dans le sens ci-dessus au Conseil d’Etat.
Art. 8 b) Fonctionnement
La Commission de surveillance siège aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par année.
Elle adresse chaque année, jusqu’au 31 mars, son rapport d’activité au Conseil d’Etat pour approbation.
Le secrétariat de la Commission de surveillance est assuré par la centrale.
Les frais de fonctionnement de la Commission de surveillance émargent au budget de la centrale.
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Art. 9 Dispositions finales
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referendum financier.
Elle déploie ses effets jusqu’au 31 décembre 2012. Le Conseil d’Etat est autorisé à en prolonger la durée de trois ans.
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2009 (ACE 20.1.2009).
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