821.12.4
Loi sur l’Ecole du personnel soignant
821.12.4
Loi
du 21 juin 1994
sur l’Ecole du personnel soignant (LEPS)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d’Etat du 12 avril 1994 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle :
le statut et le but de l’Ecole du personnel soignant (ci-après : l’Ecole) ;
l’organisation et le financement de l’Ecole ;
le statut du personnel, des étudiants et des personnes en formation de l’Ecole ;
les voies de droit.
Art. 2 Statut de l’Ecole
L’Ecole est un établissement d’Etat sans personnalité morale.
Elle est placée sous la haute surveillance du Conseil d’Etat et rattachée administrativement à la Direction compétente en matière d’enseignement professionnel dans le domaine santé-social 1). 1) Actuellement : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Art. 3 But de l’Ecole
L’Ecole a pour but d’offrir des formations de niveau tertiaire HES et de niveau professionnel initial et supérieur, fondées sur les connaissances scientifiques, les aptitudes techniques et le respect de la personne.
Art. 4 Formation
Le Conseil d’Etat fixe les missions de l’Ecole ainsi que les prestations et services qu’elle offre. Il favorise la collaboration entre les différentes écoles du canton et veille, en fonction des besoins, à ce que les diverses formations soient dispensées dans les deux langues officielles du canton.
Il peut passer des conventions avec des écoles publiques ou privées d’autres cantons en vue d’assurer au personnel soignant une formation qui ne peut être acquise dans le canton. Il peut décider d’assumer tout ou partie des frais de formation du personnel soignant hors du canton. 3… CHAPITRE DEUXIÈME Organisation et financement de l’Ecole
Art. 5 Organes
Les organes administratifs de l’Ecole sont :
le conseil de direction ;
le directeur ;
la commission d’admission.
Art. 6 Conseil de direction
a) Composition 1 Le conseil de direction est composé de onze à treize membres nommés par le Conseil d’Etat. En font partie le conseiller d’Etat-Directeur dont relève l’Ecole, en qualité de président, ainsi qu’un représentant de l’instance cantonale HES-S2 et le directeur de l'Ecole qui ont voix consultative.
La Direction compétente en matière de santé 1), les organisations groupant des médecins, des infirmiers et infirmières, des techniciens et techniciennes de salle d'opération, le personnel enseignant, le personnel soignant, les étudiants et les personnes en formation ainsi que les employeurs sont représentés au conseil de direction.
Le secrétariat du conseil de direction est assuré par l’Ecole.
1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales.
Art. 7 b) Attributions
Le conseil de direction a les attributions suivantes :
a) il fixe l’activité générale de l’Ecole ;
il arrête, à l’intention du Conseil d’Etat, le projet de budget, les comptes et le rapport de gestion de l’Ecole ;
il adopte les règlements internes de l’Ecole ;
il propose l’engagement du directeur de l’Ecole ;
il nomme les membres de la commission d’admission et éventuellement d’autres commissions ;
il engage les doyens, les responsables, l’adjoint du directeur, les professeurs ainsi que les collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques ;
il surveille la marche de l’Ecole.
Art. 8 c) Procédure
Le conseil de direction se réunit aussi souvent que le président l’estime nécessaire, mais au moins deux fois par an. Il doit en outre être convoqué à la demande de trois membres.
Il ne peut délibérer que si la majorité des membres sont présents.
Il prend ses décisions à la majorité des membres qui se prononcent. En cas d’égalité des voix, le président départage.
Si un membre le demande, le vote a lieu à bulletin secret.
Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal.
Art. 9 Directeur
a) Formation Le directeur doit être au bénéfice d’une formation scientifique, pédagogique et en gestion adéquate.
Art. 10 b) Attributions
Le directeur assume la direction de l’Ecole sur les plans pédagogique et administratif. Il est assisté par un adjoint.
Il peut consacrer une partie de son temps à l’enseignement.
Il a en particulier les attributions suivantes :
il organise et surveille l’enseignement et veille à la valeur de formation des stages ;
il dirige le personnel de l’Ecole ;
il propose l’engagement des doyens, des responsables, de l’adjoint du directeur, des professeurs et des collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques ;
il engage le personnel enseignant auxiliaire ;
il propose au conseil de direction l’adoption des règlements internes ;
il préside la commission d’admission ;
il représente l’Ecole vis-à-vis des tiers.
Il exerce en outre les compétences que la loi ou les règlements ne réservent pas expressément à un autre organe.
Art. 11 Commission d’admission
a) Organisation 1 La commission d’admission se compose de onze à quinze membres désignés par le conseil de direction. Les doyens et responsables sont membres de plein droit.
La commission d’admission peut être subdivisée en sous-commissions qui sont présidées par un doyen ou responsable.
Au surplus, le conseil de direction règle l’organisation de la commission et des sous-commissions d’admission.
Art. 12 b) Attributions
La commission d’admission a les attributions suivantes :
elle propose au conseil de direction l’adoption du règlement d’admission ;
elle décide des admissions.
Art. 13 Structure de l’Ecole
L’Ecole est divisée en sections et filières de formation.
Elle dispose de services spécifiques et d’un secteur de soutien.
Le Conseil d’Etat décide la création ou la suppression de sections et de filières.
Chaque section est dirigée par un doyen, chaque filière et service par un responsable et le secteur de soutien par l’adjoint du directeur.
Art. 14 Doyens et responsables
Les doyens et responsables doivent disposer d’une formation scientifique, pédagogique et en gestion adéquate.
Ils assurent le bon fonctionnement de leur section, filière ou service.
Ils veillent en particulier à ce que la formation dispensée corresponde aux exigences de la profession.
Les doyens et responsables de filières consacrent une partie de leur temps à l’enseignement.
Art. 15 Collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques
L’Ecole dispose de collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques qui sont subordonnés au directeur.
Art. 16 Financement
L’Etat supporte les frais d’investissements et les frais de fonctionnement de l’Ecole, sous réserve des ressources provenant de la Confédération, de la HES-S2, d’autres cantons, des écolages et d’autres participations des personnes en formation.
CHAPITRE TROISIÈME Professeurs
Art. 17 Fonction et subordination
Les professeurs sont chargés de l’enseignement et de mandats en relation avec celui-ci.
Ils sont subordonnés au directeur de l’Ecole.
Art. 18 Formation
Les professeurs doivent être au bénéfice d’une formation scientifique et pédagogique adéquate.
La formation peut être acquise avec la participation financière de l’Ecole. Le règlement fixe les modalités de cette participation.
CHAPITRE QUATRIÈME Etudiants et personnes en formation
Art. 19 Admission
Peuvent être admis à l’Ecole les candidats qui répondent aux critères prévus par le règlement.
L’admission des candidats peut être limitée dans la mesure où la capacité d’accueil de l’Ecole et des places de stages l’exige.
Art. 20 Obligations
Les étudiants et les personnes en formation sont tenus de fréquenter les cours et d’effectuer les stages organisés par l’Ecole, quel qu’en soit le lieu.
Art. 21 Ecolage et taxes
La fréquentation de l’Ecole est soumise à un écolage.
Les prestations particulières de l’Ecole peuvent faire l’objet de taxes.
L’écolage et les taxes sont fixés par le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat fixe un écolage différent pour les étudiants et les personnes en formation domiciliés à l’extérieur du canton. Les conventions intercantonales demeurent réservées.
Art. 22 Indemnité de stage
L’Ecole peut verser à l’étudiant et à la personne en formation une indemnité de stage.
Le Conseil d’Etat en fixe le montant. Les conventions intercantonales demeurent réservées.
Art. 23 Examens
Les étudiants et les personnes en formation sont soumis à des examens intermédiaires et à un examen final.
Les critères de promotion et l’organisation des examens sont fixés par un règlement.
Art. 24 Sanctions disciplinaires
L’étudiant ou la personne en formation qui, de manière fautive, viole des dispositions légales ou réglementaires, notamment qui ne se conforme pas aux ordres des professeurs ou qui perturbe l’enseignement, est passible de sanctions disciplinaires.
La sanction la plus grave est l’exclusion. Elle est prononcée par le directeur de l’Ecole.
Le règlement détermine les sanctions et la procédure disciplinaires.
CHAPITRE CINQUIÈME Voies de droit
Art. 25 Décisions relatives à l’admission et au statut des étudiants et des personnes en formation
a) Réclamation 1 Toute décision rendue par la commission d’admission peut, dans les dix jours, faire l’objet d’une réclamation.
Toute décision affectant ou pouvant affecter le statut d’un étudiant ou d’une personne en formation peut, dans les dix jours, faire l’objet d’une réclamation écrite de l’étudiant, de la personne en formation ou de leur représentant légal au directeur de l’Ecole.
Toute décision relative aux examens finals peut, dans les cinq jours, faire l’objet d’une réclamation écrite de l’étudiant, de la personne en formation ou de leur représentant légal à l’autorité qui décide de l’octroi du diplôme ou du certificat.
L’autorité de réclamation statue à bref délai.
Le Conseil d’Etat règle la procédure de réclamation.
Art. 26 b) Recours
Toute décision sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours de l’étudiant, de la personne en formation ou de leur représentant légal à la Direction compétente en matière d’enseignement professionnel dans le domaine santé-social 1).
La décision de la Direction peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
Les conventions intercantonales demeurent réservées.
1) Actuellement : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Art. 27 c) Indication des voies de droit
Toute décision écrite affectant ou pouvant affecter le statut d’un étudiant ou d’une personne en formation doit indiquer la voie et le délai de réclamation ou de recours.
Art. 28 Autres décisions
Les autres décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
...
Art. 29 Plainte
Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n’est pas ouverte, l'étudiant ou la personne en formation peut déposer une plainte contre les actes ou les omissions d’un professeur, d’un doyen, d’un responsable ou du directeur de l’Ecole qui l’atteignent personnellement et gravement et qui violent des dispositions de la présente loi ou des règlements.
L’autorité de plainte statue sur le bien-fondé de la plainte et en informe le plaignant.
Le plaignant peut recourir dans les dix jours contre la décision qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à sa charge.
Le Conseil d’Etat désigne les autorités de plainte et règle la procédure.
CHAPITRE SIXIÈME Dispositions transitoires et finales
Art. 30 Disposition transitoire
Les personnes qui ont commencé leur formation avant l’entrée en vigueur de la présente loi la terminent conformément à l’ancien droit et reçoivent le titre correspondant.
Art. 31 Abrogation
La loi du 24 novembre 1978 sur les écoles du personnel soignant (RSF 821.12.4) est abrogée.
Art. 32 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 1994 (ACE 11.10.1994).
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