821.40.22
Ordonnance déclarant la situation extraordinaire à l'échelon cantonal
du 28.10.2020 (version entrée en vigueur le 19.04.2021)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);
Vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp);
Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop);
Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);
Considérant:
Compte tenu de l'évolution de l'épidémie sur les plans international, national et cantonal, il y a lieu de déclarer le territoire cantonal en état de situation extraordinaire et de remettre sur pied l'Organe cantonal de conduite (OCC) jusqu'au retour à une situation qualifiée de normale.
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1
L'ensemble du territoire cantonal est déclaré en état de situation extraordinaire.
Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents.
Art. 2
Le Conseil d'Etat délègue à la Direction de la sécurité et de la justice et à la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Délégation) la compétence de préparer les mesures urgentes utiles.
La Délégation consulte la ou les autres Directions concernées.
Art. 3
L'Organe cantonal de conduite (OCC) est mis sur pied avec effet immédiat dans le cadre du COVID-19. Dans les limites de ses compétences, il a la responsabilité suivante:
fournir une image globale de la situation;
déterminer et ordonner les mesures préventives et préparatoires spécifiques;
piloter la constitution de forces de circonstance;
conduire et synchroniser les opérations;
coordonner l'information;
prendre les mesures ordinaires nécessaires afin de maîtriser la situation;
proposer au Conseil d'Etat la prise de mesures extraordinaires et exceptionnelles;
superviser la remise en état.
Selon la situation, l'OCC peut confier ces tâches à l'un des partenaires de la protection de la population.
L'OCC peut faire appel à des spécialistes dont la collaboration s'avère nécessaire pour gérer les dangers ou conduire les opérations.
L'OCC coopère avec la Conférence des secrétaires généraux.
Si la situation l'exige, l'OCC coopère avec les organes similaires des autres cantons et de la Confédération, afin d'assurer la cohérence des mesures à prendre.
Art. 4
Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la composition de l'OCC et des autres organes impliqués dans la gestion de l'épidémie et y précise, pour autant que besoin, leur fonctionnement et leurs compétences.
Art. 5
Sous réserve de l'article 117 Cst., la présente ordonnance reste en vigueur jusqu'au 31 mai 2021, à minuit.
Si la situation sanitaire l'exige, sa durée de validité peut être prolongée.
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