821.40.42
Ordonnance déléguant aux communes de Corminbœuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Villars-sur-Glâne, Bulle, Morat, Romont, Estavayer et Châtel-Saint-Denis la compétence d'infliger des amendes d'ordre (COVID-19)
du 09.03.2021 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière);
Vu l'ordonnance fédérale du 16 janvier 2019 sur les amendes d'ordre (OAO);
Vu l'arrêté du 20 septembre 1993 concernant la délégation, aux communes, de la compétence d'infliger des amendes d'ordre;
Vu la directive du 22 octobre 2012 concernant le cadre de collaboration entre la Police cantonale et les polices communales;
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Arrête:
Art. 1
La compétence d'infliger des amendes d'ordre, par des agents et agentes formés à cet effet, est déléguée aux communes de Corminbœuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Villars-sur-Glâne, Bulle, Morat, Romont, Estavayer et Châtel-Saint-Denis pour les infractions suivantes de l'OAO:
16003: infractions à l'obligation de porter un masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d'attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d'autres zones d'accès aux transports publics (art. 13, let. f, en relation avec les art. 3a, al. 1, et 3b, al. 1 et 2, de l'ordonnance COVID-19 situation particulière);
16004: participation à un rassemblement dans l'espace public de plus de 15 personnes ou dépassant le nombre maximal de personnes fixé par le canton (art. 13, let. g, en relation avec les art. 3c, al. 1, et 8, al. 1, de l'ordonnance COVID-19 situation particulière).
Cette compétence est déléguée aussi longtemps que nécessaire, mais au plus tard jusqu'à la suppression des infractions COVID-19. Lorsque les mesures ne sont plus nécessaires, le Conseil d'Etat abroge cette compétence.
Art. 2
Les communes visées par la présente ordonnance se conforment aux dispositions fédérales et cantonales en la matière ainsi qu'aux directives de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.
Art. 3
La doctrine d'engagement et les lignes opérationnelles relèvent de la compétence exclusive de la Police cantonale.
Les polices communales fournissent périodiquement, à la Police cantonale, des statistiques sur les amendes d'ordre infligées.
2021_031