823.1
Loi sur l’aide et les soins à domicile
823.1
Loi
du 8 septembre 2005
sur l’aide et les soins à domicile (LASD)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l’article 68 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ; Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, notamment les articles 99 et suivants ; Vu le message du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi régit l’organisation et le financement de l’aide et des soins à domicile.
Art. 2 But
La présente loi a pour but d’offrir à toute personne malade, handicapée ou nécessitant un soutien ou une surveillance, indépendamment de sa situation économique et sociale, la possibilité de continuer à vivre dans son environnement habituel le plus longtemps possible. Elle entend ainsi :
promouvoir l’intervention des parents et des proches en faveur des personnes qui, en raison de leur âge, de leur situation familiale ou sociale, d’une maladie ou d’un handicap, nécessitent une aide ou des soins à domicile ;
offrir subsidiairement une aide et des soins à domicile de qualité aussi bien dans le domaine somatique que dans le domaine psychique, y compris en cas de besoins en soins palliatifs et en fin de vie, en mettant à la disposition de ces personnes des services d’aide et de soins à domicile ;
encourager et soutenir d’autres mesures de maintien à domicile ;
aider les personnes concernées à mener une vie autonome et responsable.
Art. 3 Prestations
En général Les prestations accordées en vertu de la présente loi comprennent :
l’indemnité forfaitaire ;
l’aide et les soins à domicile ;
les autres mesures.
Art. 4 b) Indemnité forfaitaire
L’indemnité forfaitaire est une aide financière accordée aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à domicile.
Art. 5 c) Aide et soins à domicile
L’aide et les soins à domicile sont des prestations de nature médicosociale qui ne nécessitent pas d’infrastructure institutionnelle et qui permettent de maintenir une personne dans son environnement habituel. En particulier :
les soins à domicile comprennent les examens, les traitements et les soins effectués sur prescription médicale ou sur mandat médical ;
l’aide à domicile comprend les travaux d’économie familiale ainsi que les tâches éducatives et sociales. Elle est exclue lorsque les besoins peuvent être satisfaits par d’autres services ou institutions, comme les crèches, les garderies d’enfants, le baby-sitting ;
l’aide et les soins à domicile comprennent également les actions d’évaluation, d’information et de conseil destinées à répondre aux buts décrits à l’article 2 et les mesures d’encadrement social strictement nécessaires au maintien à domicile.
La liste des prestations obligatoires est établie dans le règlement d’exécution.
Art. 6 d) Autres mesures
Les autres mesures de maintien à domicile, fournies par des institutions de santé, comprennent en particulier les prestations aux personnes atteintes de maladies chroniques particulières, notamment les personnes souffrant de diabète ou éprouvant des difficultés respiratoires.
CHAPITRE 2 Organisation
Art. 7 Autorités d’application
En général Les autorités d’application sont :
les communes ;
les commissions de district ;
la Direction en charge de la santé 1) (ci-après : la Direction) ;
le Conseil d’Etat. 1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales.
Art. 8 b) Communes
Les communes se réunissent en association (ci-après : association de communes) groupant l’ensemble des communes d’un district, voire l’ensemble des communes de plusieurs districts, afin de garantir la couverture des besoins de la population en matière d’aide et de soins à domicile. A cet effet, elles peuvent également étendre les buts d'une association existante.
Elles décident, dans ce contexte, de la répartition de la charge financière des communes en matière d’indemnité forfaitaire et d’aide et de soins à domicile.
Les associations de communes concluent des mandats de prestations avec un ou plusieurs services privés ou créent un ou plusieurs services d’aide et de soins à domicile.
Les associations de communes adoptent leur règlement concernant l’octroi de l’indemnité forfaitaire et font, à l’intention du Conseil d’Etat, une proposition unique sur le montant de cette indemnité qui, en principe, est régulièrement adaptée au coût de la vie.
Art. 9 c) Commissions de district
Il est institué une commission dont les attributions sont les suivantes :
a) elle élabore le règlement concernant l’octroi de l’indemnité forfaitaire et fait, à l’intention de l’association de communes, une proposition sur le montant de cette indemnité ;
elle décide de l’octroi de l’indemnité forfaitaire définie à l’article 13 ;
elle s’assure que les services d’aide et de soins à domicile travaillent en collaboration avec les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées et autres institutions de santé, aussi bien sur le plan régional que sur les plans cantonal et supracantonal.
La commission de district exerce toutes les attributions qui ne ressortissent pas à une autre autorité.
Le détail de ses compétences, sa composition et son organisation sont fixés par le Conseil d’Etat.
Une commission peut être instituée pour un ou plusieurs districts.
Art. 10 d) Direction
La Direction a les attributions suivantes :
elle approuve le règlement concernant l’octroi de l’indemnité forfaitaire ;
elle délivre aux services d’aide et de soins à domicile les autorisations d’exploiter ;
elle approuve les mandats de prestations établis par les associations de communes ;
elle établit, avec d’autres institutions de santé, les mandats de prestations nécessaires à la couverture des besoins de la population ;
elle fixe les conditions cadres d’exploitation des services et autres institutions de santé mandatées, notamment leur collaboration et leur coordination, les normes comptables, statistiques et de qualité, l’horaire d’intervention, ainsi que l’effectif et la qualification du personnel des services ;
elle établit les statistiques de l’aide et des soins à domicile, les données devant être rendues anonymes conformément à l’article 16 de la loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données ;
elle peut également confier des mandats spécifiques à un organe faîtier ou à un tiers.
Art. 11 e) Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a les attributions suivantes :
il fixe le tarif applicable en matière d’aide à domicile ;
il approuve les conventions conclues entre les services et les assureurs conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie ;
c) il arrête, sur la proposition unique des associations de communes, le montant de l’indemnité forfaitaire. A défaut de proposition unique, la Direction réunit les associations de communes pour négocier un montant applicable dans tout le canton.
Art. 12 Organe faîtier cantonal
Les services privés et communaux d’aide et de soins à domicile se constituent en association faîtière cantonale.
Cet organe faîtier est l’interlocuteur privilégié de la Direction, notamment pour la détermination des conditions cadres d’exploitation des services d’aide et de soins à domicile.
CHAPITRE 3 Subventions et financement
Art. 13 Indemnité forfaitaire
Les communes paient l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 4. La répartition de la charge financière de l’indemnité forfaitaire entre les communes se fait conformément aux statuts de l’association.
Les conditions d’octroi sont fixées dans le règlement concernant l’octroi de l’indemnité forfaitaire.
L’indemnité forfaitaire ne peut pas être réduite lorsque la personne à charge est au bénéfice d’une assurance privée ou sociale, notamment d’une rente d’impotence. L’indemnité peut être augmentée, notamment pour tenir compte de la lourdeur des situations prises en charge.
Pour une personne qui s’occupe d’un enfant handicapé, le droit à l’indemnité forfaitaire débute dès la naissance, pour autant que les autres critères d’octroi sont remplis.
Art. 14 Aide et soins à domicile et autres mesures
Conditions 1 Pour être mandatées selon les articles 8 al. 3 et 10 let. d, les institutions de santé doivent :
être au bénéfice d’une autorisation d’exploitation ;
offrir l’ensemble des prestations selon l’article 5 ou fournir d’autres mesures au sens de l’article 6 ;
ne poursuivre aucun but lucratif et justifier d’un intérêt public prépondérant ;
appliquer les tarifs convenus ou fixés ;
appliquer les conditions cadres d’exploitation arrêtées par la Direction ;
répondre, compte tenu de la planification sanitaire cantonale, aux besoins de la population en matière de maintien à domicile.
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Art. 15 b) Mandats de prestations
Le mandat de prestations contient notamment :
le détail des prestations considérées ;
la population desservie ;
le personnel affecté aux prestations ;
les conditions cadres applicables ;
les conditions de subventionnement et le financement ;
la durée de validité.
Art. 16 c) Subventions
aa) Aide et soins à domicile
L’excédent des dépenses d’exploitation des services mandatés au sens de l’article 8 al. 3 est pris en charge par les communes.
L’Etat alloue aux services mandatés des subventions pour les frais du personnel exécutant les prestations définies à l’article 5. Le taux de subvention est de 30 %.
Les modalités de calcul de la subvention sont définies dans le règlement d’exécution.
Art. 17 bb) Autres mesures
Pour les institutions de santé fournissant les autres mesures de maintien à domicile, l’Etat alloue des montants forfaitaires au titre de subvention. Les subventions prévues tiennent compte des prestations fixées dans le mandat, du volume de l’activité et d’autres éléments pertinents pour réaliser la qualité des prestations, la transparence et la maîtrise de l’évolution des coûts.
Art. 18 cc) Limites
Les dépenses excédant les normes applicables par l’Etat ne sont pas subventionnées.
Art. 19 d) Indemnisation de l’organe faîtier
L’Etat indemnise l’organe faîtier pour les mandats qui lui sont confiés conformément à l’article 10 let. g.
Art. 20 Tarifs
Les tarifs de l’aide à domicile sont fixés en fonction du revenu et de la fortune des bénéficiaires de prestations, de telle façon que leur participation soit économiquement supportable.
CHAPITRE 4 Voies de droit
Art. 21
Les décisions des commissions de district doivent être motivées et notifiées par écrit à la personne intéressée dans un délai de nonante jours dès le dépôt de la demande, en indiquant la voie ordinaire de recours et le délai pour l’utiliser. Elles sont sujettes à réclamation auprès de la commission, dans les trente jours dès leur communication.
Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
Les décisions prises par les autres autorités d’application peuvent faire l’objet d’un recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 22 Disposition transitoire
Les communes disposent d’un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour s’organiser conformément aux exigences de l’article 8 al. 1.
Art. 23 Abrogation
La loi du 27 septembre 1990 sur les soins et l’aide familiale à domicile (RSF 823.1) est abrogée.
Art. 24 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2006 (ACE 25.10.2005).
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