834.1.41
Arrêté concernant la constitution et l’organisation de la fondation de droit public cantonal « Bellevue » pour l’accueil de personnes handicapées psychiques et mentales
834.1.41
Arrêté
concernant la constitution et l’organisation de la fondation de droit public cantonal « Bellevue » pour l’accueil de personnes handicapées psychiques et mentales
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 8 février 1990 concernant la constitution de la fondation de droit public cantonal « Bellevue » pour l’accueil de personnes handicapées psychiques et mentales ; Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1
Sous le nom de Fondation Bellevue, il est constitué une fondation de droit public cantonal.
Le but de la fondation est d’héberger, dans la mesure des places disponibles, des personnes handicapées psychiques et mentales et de leur confier des activités stimulantes et adaptées à leur état.
Le siège de la fondation est à Marsens.
Art. 2
L’Etat affecte en faveur du but de la fondation les immeubles désignés dans la loi du 8 février 1990.
Art. 3
Les ressources de la fondation proviennent :
de la participation aux frais de pension des personnes handicapées psychiques et mentales et du personnel ;
des subventions versées par les pouvoirs publics ;
de la vente des marchandises produites dans les ateliers ;
de dons, legs et recettes diverses.
Fondation Bellevue pour l'accueil de personnes handicapées – A 834.1.41
Art. 4
Les organes de la fondation sont :
le conseil de fondation ;
l’organe de contrôle.
Art. 5
Le conseil de fondation désigne son président ainsi qu’un secrétaire qu’il peut choisir parmi ses membres.
Art. 6
Le conseil de fondation a les attributions suivantes :
il fixe la marche générale de la fondation, en particulier le mode de prise en charge des pensionnaires et le programme d’activité dans les ateliers ;
il adopte le budget et approuve les comptes annuels ;
il engage le directeur et fixe ses attributions ;
il désigne les personnes ayant le droit de signer et de représenter la fondation à l’égard des tiers et décide du mode de signature ;
il présente chaque année à l’autorité de surveillance un rapport sur l’activité et la situation financière de la fondation.
Le conseil de fondation exerce toutes les attributions qui ne ressortissent pas à une autre autorité. Il peut faire en particulier tous les actes juridiques nécessaires à la réalisation du but de la fondation. Toutefois, il ne peut pas disposer des immeubles transférés par l’Etat sans l’autorisation du Grand Conseil.
Art. 7
Le conseil de fondation se réunit, sur convocation du président, aussi souvent que l’activité de la fondation l’exige, mais au moins deux fois par année. Il doit en outre être convoqué à la demande de trois membres.
Il peut délibérer valablement si la majorité de ses membres est présente.
Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, le président départage.
Les délibérations du conseil de fondation sont consignées dans un procèsverbal.
Fondation Bellevue pour l'accueil de personnes handicapées – A 834.1.41
Art. 8
La récusation des membres et du secrétaire du conseil de fondation est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 9
L’organe de contrôle a le mandat de vérifier, chaque année, les comptes et le bilan de la fondation et d’adresser un rapport écrit au conseil de fondation.
Le mandat est confié à l’Inspection des finances de l’Etat de Fribourg.
Art. 10
En cas de dissolution de la fondation, les immeubles seront retransférés à l’Etat. Ils seront affectés avec le solde actif éventuel des biens mobiliers à un but correspondant au but défini à l’article premier.
Art. 11
Cet arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 8 février 1990. 1)
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. 1) Date d'entrée en vigueur de la loi : 1er juillet 1990.
3