841.1.62
Arrêté fixant la répartition entre les communes des charges financières de l’AVS, de l’AI et des allocations familiales fédérales dans l’agriculture
841.1.62
Arrêté
du 13 décembre 1982
fixant la répartition entre les communes des charges financières de l’AVS, de l’AI et des allocations familiales fédérales dans l’agriculture
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 11 de la loi d’application du 2 décembre 1947 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ; Vu l’article 6 de la loi d’application du 21 novembre 1961 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (AI) ; Vu l’article premier de l’arrêté du 28 novembre 1954 relatif à la participation des communes au financement des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (Régime fédéral) ; Considérant : Le calcul de la part de chaque commune aux charges financières de l’AVS et l’AI est réglé actuellement par les arrêtés du 18 avril 1972. Deux éléments entrent en ligne de compte, chacun pour la moitié, dans la clé de répartition : la population de résidence telle qu’elle ressort du recensement fédéral de 1970 et la classification des communes. Certaines communes, invoquant la présence sur leur territoire de personnes « résidantes » mais non point domiciliées légalement, ont obtenu exceptionnellement pour le calcul de leur part une modification du chiffre de la population. A cet effet, seule a été retenue la population légalement domiciliée dans ces communes. A la suite du recensement fédéral de 1980, deux statistiques sont disponibles : l’une relative à la population résidante et l’autre à la population dite « légale ». Cette distinction permet aujourd’hui de tenir compte, dans le calcul des charges sociales incombant à chaque commune, du nombre des habitants qui, par les obligations que crée leur domicile civil, participent à la vie économique et apportent à la commune une contrepartie aux services qu’ils reçoivent d’elle. C’est pourquoi, au critère population de résidence, il y a lieu de substituer celui de population dite « légale », la première fois, pour la répartition des charges de 1982.
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Répartition intercommunale des charges de l'AVS/AI – A 841.1.62
En ce qui concerne les allocations familiales fédérales dans l’agriculture, l’arrêté du 28 décembre 1954 fixe, d’une part, le pourcentage de la participation de l’ensemble des communes, d’autre part, le mode de répartition entre les communes. De plus, il prévoit, pour certaines communes, une rectification du nombre d’habitants, en raison des établissements qui s’y trouvent et, pour la commune de Fribourg, la prise en compte de la moitié de la population. De telles corrections pouvant entraîner une augmentation des charges des autres communes, il y a lieu d’examiner la situation dans son ensemble. Des modifications d’ordre économique et démographique sont intervenues depuis 1970 dans de nombreuses communes. Plusieurs ont perdu la prédominance de leur caractère rural. Dans d’autres, la proportion des bénéficiaires de prestations sociales s’est sensiblement modifiée. En conséquence, il se justifie d’adopter, pour la répartition des charges résultant du paiement des allocations familiales fédérales dans l’agriculture, le même pourcentage et les mêmes critères que pour l’AVS et l’AI. Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1
La part de chaque commune aux charges financières de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité ainsi que des allocations familiales fédérales dans l’agriculture, est calculée annuellement en fonction des deux éléments suivants, chacun étant pris en considération pour la moitié :
au prorata de la population dite « légale » de la commune, sur la base des derniers chiffres officiels arrêtés par le Conseil d’Etat ;
au prorata de la population dite « légale » de la commune, affectée d’un coefficient correspondant au chiffre inverse de sa classification.
Art. 2
L’article 2 de l’arrêté du 18 avril 1972 concernant la mise en compte et la perception des parts communales aux charges financières incombant au canton pour l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, les prestations complémentaires à l’AVS/AI et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, est modifié comme suit : ...
Art. 3
Sont abrogés :
Répartition intercommunale des charges de l'AVS/AI – A 841.1.62
l’arrêté du 18 avril 1972 fixant la part des communes aux charges financières incombant au canton pour l’assurance-vieillesse et survivants ;
l’arrêté du 18 avril 1972 fixant la part des communes aux charges financières incombant au canton pour l’assurance-invalidité ;
les articles 2 à 4 de l’arrêté du 28 décembre 1954 relatif à la participation des communes au financement des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (Régime fédéral).
Art. 4
La Direction de la santé et des affaires sociales, en accord avec la Direction des finances, est chargée de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1983. Il s’applique pour la première fois au calcul des parts communales dues pour l’année 1982.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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