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Concordat concernant la Haute Ecole suisse d’agronomie

911.2.1 · Législation Fribourg

https://lexipedia.io/it/docs/ch-fr/sgf-rsf/911-2-1/fr/concordat-concernant-la-haute-ecole-suisse-d-agronomie

Consultato il 1 set 2026

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  2. Friburgo
  3. Legislazione Friburgo
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Questo testo non è più in vigore.

911.2.1

Concordat concernant la Haute Ecole suisse d’agronomie

911.2.1

Concordat

du 30 juin 1964

concernant la Haute Ecole suisse d’agronomie 1)

1) Texte publié dans la teneur résultant de la révision du 22.6.2001.

Afin de gérer la Haute Ecole suisse d’agronomie (dénommée ci-après Haute Ecole) comme Haute école spécialisée selon la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées du 6 octobre 1995, les cantons et la Principauté de Liechtenstein concluent le concordat suivant :

Art. 1 Engagement des signataires

Les cantons et la Principauté de Liechtenstein s’engagent à gérer la Haute Ecole pour une période indéterminée.

La Haute Ecole est une institution indépendante et autonome de droit public, disposant de sa propre personnalité juridique. Elle a son siège à Zollikofen/Berne.

La Haute Ecole est affiliée à la Haute école spécialisée bernoise. Un contrat d’affiliation conclu avec le Conseil d’Etat du canton de Berne stipule les droits et les devoirs mutuels.

Art. 2 Buts et principes généraux

Les buts de la Haute Ecole sont les suivants :

  1. par des études orientées vers la pratique et conduisant à un diplôme, elle offre une formation pour des activités professionnelles dans la production primaire et dans l’économie alimentaire, activités exigeant la mise en œuvre de connaissances et de méthodes scientifiques ;

  2. elle complète les études conduisant au diplôme par une offre en manifestations de formation continue ;

  3. dans son rayon d’activité, elle procède à des travaux de recherche appliquée et de développement et fournit des prestations de service pour des tiers ;

  4. elle fournit des contributions notables à des réseaux de compétence nationaux et internationaux ;

e) elle collabore avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse et à l’étranger.

La Haute Ecole est une institution plurilingue. Pendant la première année d’études, l’enseignement est en général donné aussi bien en allemand qu’en français, dans les semestres supérieurs en allemand, français ou anglais.

Les études sont facilitées financièrement dans toute la mesure du possible, notamment par un internat facultatif.

Toute personne ayant fourni les prestations exigées par le règlement des examens est autorisée à porter un titre protégé selon l’article 5 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les Hautes écoles spécialisées.

Art. 3 Conduite administrative

La conduite de la Haute Ecole s’oriente d’après les besoins de sa clientèle, et selon les principes de performance et d’efficience.

La Haute Ecole est conduite au moyen d’un mandat de prestations du Conseil de concordat adressé au Conseil d’administration à l’attention de la Direction. Le Conseil de concordat est habilité à donner des mandats de prestations portant sur plusieurs années.

Le mandat de prestations structure les activités de l’école en sept secteurs partiels au plus, pour lesquels le Conseil de concordat définit séparément des directives concernant les prestations, l’efficience et le financement.

Art. 4 Conduite financière

La Haute Ecole est conduite selon des principes de l’économie d’entreprise. Elle dispose des instruments nécessaires à cette fin : une comptabilité d’entreprise accompagne la comptabilité financière usuelle et ses livres accessoires.

La Haute Ecole travaille avec un budget global, coordonné au mandat de prestations.

La Direction établit, pour le Conseil d’administration et à l’adresse du Conseil de concordat, un budget annuel et un plan continu de développement et de financement.

La Haute Ecole tient compte de la dépréciation continuelle des objets constituant la fortune immobilière et mobilière en procédant à des amortissements.

Un centième du chiffre d’affaires annuel est attribué aux réserves jusqu’à ce qu’elles atteignent 10 % d’un chiffre d’affaires annuel. Le Conseil de concordat peut décider la constitution de réserves supplémentaires.

Le Conseil d’administration peut mettre en réserve des boni provenant de la formation continue, de la recherche et des services, afin de financer des activités déficitaires ou de nouvelles activités de ces secteurs.

Art. 5 Engagement particulier du canton siège

L’engagement particulier du canton de Berne, siège de la Haute Ecole, est constitué par :

  1. un montant de base de 2,5 millions de francs en contribution aux frais de construction et d’installation ;

  2. la mise à disposition gratuite d’une parcelle de terrain d’une superficie de 400 ares, au lieu dit « Meielen », commune de Zollikofen, pour y construire la Haute Ecole et ses dépendances. Ladite parcelle, qui reste propriété du canton de Berne, est grevée d’un droit de superficie de 99 ans en faveur de la Haute Ecole ;

  3. la mise à disposition gratuite, pour 99 ans, d’une parcelle de terrain de 83 ares, au lieu dit « Pistolenacker », commune de Zollikofen, comme place d’exercice pour la Haute Ecole ;

  4. l’obligation de mettre gratuitement à la disposition de la Haute Ecole, durant 99 ans, une superficie de terrain agricole de 400 ares au plus sur le domaine de l’Informa Rütti, commune de Zollikofen, pour y installer des essais culturaux dans le cadre de l’assolement normal. Une fois les essais mis en valeur, les récoltes appartiennent au domaine de l’Informa Rütti ;

  5. l’obligation de mettre à la disposition de la Haute Ecole, contre rétribution, le bétail, les machines, laboratoires et autres locaux du Centre laitier et alimentaire Rütti et de l’Inforama Rütti, pour autant que leur enseignement ne soit pas gêné, et d’entente avec les directions desdites écoles ;

  6. l’exemption de la Haute Ecole des impôts cantonaux et communaux.

En contrepartie, le domaine de l’Inforama Rütti dispose gratuitement, selon entente avec la Direction de la Haute Ecole, des récoltes provenant des parcelles mentionnées sous les lettres b et c ou des surfaces non utilisées par la Haute Ecole.

Art. 6 Investissements en bâtiments et couverture financière

Les frais nets d’éventuels investissements en bâtiments sont imputés aux cantons et à la Principauté de Liechtenstein sur la base du nombre moyen d’étudiants pendant les dix années précédant la décision d’investissement.

Art. 7 Frais d’exploitation et couverture financière

Les cantons concordataires et la Principauté de Liechtenstein couvrent les frais d’exploitation, y compris les frais immobiliers et les frais courants d’investissement, au moyen d’un montant forfaitaire de prestations fixé à l’avance.

Le montant forfaitaire de prestations comprend un supplément de couverture des risques, de manière que puisse être constitué un capital propre servant à la compensation des déficits.

Le montant forfaitaire de prestations est fixé par le Conseil de concordat au moment où celui-ci statue sur le budget. Il tient compte du plan de développement et de financement de la Haute Ecole ainsi que du renchérissement.

Le montant forfaitaire de prestations est imputé aux cantons et à la Principauté de Liechtenstein une fois par année selon le nombre d’étudiants (exprimé en jours de cours durant plus de six jours). Est déterminant le canton de domicile des étudiants tel qu’il est réglé dans l’article 5 de l’Accord intercantonal sur les HES du 4 juin 1998. Le montant forfaitaire peut être recouvré par des paiements partiels.

Art. 8 Cas particuliers

Si un canton ou la Principauté de Liechtenstein se retirent du concordat, les étudiants qui y sont domiciliés paient, en plus des écolages et des émoluments usuels, le montant forfaitaire de prestations.

Si un canton ou la Principauté de Liechtenstein ne sont pas affiliés au concordat, ils sont invités à prendre à leur charge le montant forfaitaire de prestations dont les étudiants domiciliés sur leur territoire doivent s’acquitter, conformément à l'alinéa 1.

Art. 9 Organes

Les organes du concordat sont :

  1. le Conseil de concordat ;

  2. le Conseil d’administration ;

  3. la Commission de gestion.

Les nominations des membres sont faites pour quatre ans. Les membres sont rééligibles, pour autant qu’ils n’aient pas atteint l’âge de 68 ans au moment de la nomination.

Art. 10 Le Conseil de concordat

Le Conseil de concordat se compose comme il suit :

  1. cantons concordataires et Principauté de Liechtenstein chacun 1 membre

  2. Confédération 2 membres

  3. EPF de Zurich, Département d’agronomie et de technologie alimentaire 1 membre

  4. Association suisse des ingénieurs agronomes et des ingénieurs en technologie alimentaire 2 membres

  5. Association suisse des agro-ingénieurs ETS 2 membres Un suppléant est désigné pour chaque membre. Les membres et leurs suppléants sont nommés par les instances et organismes qui les délèguent.

Les tâches du Conseil de concordat sont les suivantes :

– nommer le président ou la présidente, le vice-président ou la viceprésidente et le ou la secrétaire du Conseil de concordat ; – nommer les membres du Conseil d’administration ; – nommer tous les deux ans un membre de la Commission de gestion et un suppléant ou une suppléante représentant les cantons et la Principauté de Liechtenstein ; – approuver le mandat de prestations, le budget global et le plan financier de la Haute Ecole ; – déterminer le montant forfaitaire de prestations ; – statuer sur les investissements extra-budgétaires dépassant 100 000 francs ; – approuver le rapport d’activité de la Haute Ecole et les comptes ; – édicter un règlement concernant l’engagement de personnel et les rémunérations ; – décider l’introduction et l’abandon de filières d’études ; – délibérer sur tout autre objet inscrit valablement à l’ordre du jour.

Le Conseil de concordat se réunit en session ordinaire une fois l’an et en session extraordinaire à la demande du quart de ses membres, ou à la requête du Conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Les convocations sont envoyées au moins trois semaines à l’avance. Le Conseil de concordat ne peut prendre de décision que sur des objets portés à l’ordre du jour lors de la convocation.

Art. 11 Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se compose comme il suit :

  1. Confédération 1 membre

  2. Canton siège 1 membre

  3. Autres cantons et Principauté de Liechtenstein (un membre doit provenir d’un canton latin) 2 membres

  4. Représentation de l’économie 2 membres

  5. Association suisse des agro-ingénieurs ETS 1 membre Les membres du Conseil d’administration peuvent être choisis en dehors du Conseil de concordat. Le Conseil d’administration se constitue lui-même.

Les tâches du Conseil d’administration sont les suivantes :

– nommer le directeur ou la directrice, les vice-directeurs ou vicedirectrices et les professeurs ; – fixer les salaires dans le cadre des règlements en vigueur ; – représenter la Haute Ecole face à des tiers ; – statuer sur la gestion financière selon l’article 4 al. 3 et 6 ; – statuer sur les investissements extra-budgétaires jusqu’à 100 000 francs ; – fixer le montant des paiements partiels ainsi que les dates auxquelles ils doivent être effectués, conformément aux articles 7 al. 4 et 13 ; – effectuer le controlling ; – organiser et surveiller l’assurance de qualité ; – préparer les séances du Conseil de concordat ; – édicter les règlements internes ; – approuver les plans d’études ; – s’acquitter des autres tâches fixées par le concordat et les règlements internes.

Art. 12 La Commission de gestion

La Commission de gestion est composé comme il suit :

– Confédération 1 membre – Cantons et Principauté de Liechtenstein 2 membres et

suppléants

Tous les deux ans, le plus ancien des membres représentant les cantons et la Principauté de Liechtenstein se retire et laisse sa place au suppléant le plus ancien. La représentation simultanée d’un canton ou de la Principauté de Liechtenstein dans le Conseil d’administration et dans la Commission de gestion est exclue.

Les tâches de la Commission sont les suivantes :

– vérifier les comptes ; le Conseil d’administration peut conférer cette tâche entièrement ou partiellement à une institution externe ; – examiner la gestion de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de concordat ou du Conseil d’administration ; – faire rapport au Conseil de concordat.

Art. 13 Centrale intercantonale des moyens d’enseignement agricole

Le concordat met gratuitement à la disposition de la Centrale des moyens d’enseignement agricole les locaux nécessaires, dans les bâtiments de la Haute Ecole. La Centrale est gérée par l’Association suisse des ingénieurs agronomes et des ingénieurs en technologie alimentaire.

Les frais immobiliers occasionnés par la Centrale des moyens d’enseignement sont comptabilisés et imputés aux cantons séparément et selon la même clé de répartition que celle qui est appliquée pour le montant forfaitaire de prestations.

Art. 14 Adhésion et résiliation

Les cantons affiliés au concordat et la Principauté de Liechtenstein ont le droit de résilier leur affiliation pour la fin d’une année scolaire, en respectant un délai de résiliation de trois ans. Le capital versé n’est pas restitué.

Les demandes d’admission et de résiliation doivent être adressées au Conseil de concordat.

Art. 15 Entrée en vigueur

Des modifications du concordat entrent en vigueur dès que tous les membres les ont approuvées et ont communiqué leur décision au Conseil fédéral.

Le concordat engage à présent tous les cantons et la Principauté de Liechtenstein, soit : … Approbation Le concordat a été approuvé par le Conseil fédéral le 1.9.1964.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Version originelle Adhésion par décret du 22.11.1963 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 24.9.1964 Version modifiée le 22.6.2001 Adhésion par décret du 17.9.2002 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.1.2006 8