914.10.511
Ordonnance concernant la collecte et la valorisation de déchets comme aliments pour animaux
914.10.511
Ordonnance
du 27 décembre 1993
concernant la collecte et la valorisation de déchets comme aliments pour animaux 1)
1) Acte classé sous 914.10.51 jusqu’au 31.12.2002.
Le Vétérinaire cantonal Vu l’article 22 de l’ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties; Vu la directive du 22 décembre 1993 de l’Office vétérinaire fédéral concernant la collecte et la valorisation de déchets comme aliments pour animaux;
Ordonne :
Art. 1
La présente ordonnance s’applique à la collecte et au traitement de déchets de cuisine et de restes de repas provenant de restaurants et d’autres ménages collectifs (hôpitaux, homes, casernes, etc.) affouragés à des animaux de rente, y compris la volaille. Elle s’applique également à la collecte et au traitement des poissons et des déchets de poissons valorisés comme aliments pour les porcs.
Art. 2
Les exploitations qui récoltent et traitent des déchets destinés à nourrir des animaux doivent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le vétérinaire cantonal.
Art. 3
Ces exploitations doivent disposer :
de récipients fermés pour le transport, étanches et résistant à la corrosion, ou de véhicules équipés de façon adéquate;
d’un local pour la préparation des aliments pour animaux, séparé du local de détention des animaux, pourvu d’un sol et de parois faciles à
Collecte et valorisation de déchets comme aliments pour animaux – O 914.10.511 nettoyer, d’un écoulement pour les eaux usées, d’un lavabo, d’une penderie ainsi que d’une alimentation suffisante en eau chaude;
c) d’une chaudière avec un système de brassage garantissant un échauffement des déchets à la température d’ébullition.
Art. 4
Tous les déchets doivent être chauffés pendant vingt minutes au moins à la température d’ébullition dès leur arrivée dans l’exploitation.
Art. 5
Les mesures suivantes seront appliquées :
les véhicules, les récipients et les installations doivent être nettoyés minutieusement à l’eau chaude ou à la vapeur après chaque utilisation;
les récipients servant au ramassage ne doivent pas être utilisés pour les aliments cuits;
les chiens, les chats et les autres animaux domestiques ne doivent pas avoir accès au local de préparation des aliments pour animaux ; les rats et les souris doivent être détruits;
il est interdit d’entrer dans la porcherie avec les survêtements et les chaussures qui ont été utilisés pour le ramassage et le transport ou portés dans le local de préparation des aliments pour animaux.
Art. 6
Les déchets récoltés doivent être cuits et affouragés dans l’exploitation du détenteur de l’autorisation.
Art. 7
Si les déchets crus ou cuits destinés à nourrir des animaux sont cédés à des tiers, l’autorisation sera assortie de garanties complémentaires.
Art. 8
Les autorisations d’exploiter doivent être renouvelées chaque année, au 31 mars. Une proposition écrite du vétérinaire de cantonnement chargé des contrôles officiels est requise à cet effet.
Art. 9
Les frais de contrôle par le vétérinaire de cantonnement sont à la charge du requérant.
Collecte et valorisation de déchets comme aliments pour animaux – O 914.10.511
Art. 10
Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 47 et suivants de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40). Les exploitants pourront être rendus civilement responsables des dommages résultant de l’inobservation des présentes dispositions. En outre, conformément à l’article 44 de la loi du 22 novembre 1985 sur l’assurance du bétail, leurs droits aux indemnités d’assurance pourront être réduits ou supprimés.
Art. 11
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Elle est publiée dans la Feuille officielle.
3