914.14.31
Arrêté concernant les mesures à prendre contre les maladies des abeilles
914.14.31
Arrêté
du 22 mai 1962
concernant les mesures à prendre contre les maladies des abeilles
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 1909 portant admission de la loque dans la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties ; Vu la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties ; Vu les articles 140, 261 et 281 de l’ordonnance fédérale d’exécution du 30 août 1920 concernant les mesures à prendre pour combattre les épizooties ; Vu les arrêtés du Conseil fédéral du 18 avril 1923 et 27 juillet 1955 portant admission de l’acariose des abeilles dans la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties ; Vu l’ordonnance fédérale du 25 octobre 1960 concernant la lutte contre l’acariose des abeilles ; Vu l’arrêté cantonal du 11 juillet 1921 concernant l’exécution de l’ordonnance fédérale du 30 août 1920 ; Vu la loi cantonale du 12 février 1924 concernant les mesures à prendre contre la loque et l’acariose des abeilles ; Sur la proposition de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture,
Arrête :
I. But
Art. 1
La lutte contre les maladies contagieuses (épizooties) des abeilles est organisée par le Service vétérinaire. L’exécution en est confiée à un commissaire apicole désigné par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après : la Direction) ainsi qu’aux inspecteurs et inspecteurs suppléants des ruchers qui sont à sa disposition.
II. Organisation
Art. 2
Le commissaire cantonal a pour tâches :
la surveillance de l’application du présent arrêté ;
l’organisation des mesures à prendre pour lutter contre les maladies des abeilles ;
la coordination de travail avec les inspecteurs ;
le contrôle de l’activité des inspecteurs et de leurs suppléants ;
la collaboration avec le centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières, à Liebefeld (ci-après : le Centre suisse de recherches apicoles), à l’élaboration d’instructions pour la lutte contre les maladies des abeilles ;
le contrôle des factures, pièces justificatives, ainsi que des rapports des inspecteurs ;
...
l’organisation de cours de perfectionnement, d’information et d’instruction ;
l’établissement du cahier des charges des inspecteurs et inspecteurssuppléants ;
...
Art. 3
Sur le préavis de la Fédération cantonale d’apiculture et la proposition de la Direction, les inspecteurs des ruchers et les suppléants sont nommés par le Conseil d’Etat pour une durée de quatre ans et sont rééligibles.
Art. 4
Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont les collaborateurs du commissaire cantonal ; ils travaillent sous ses ordres et selon le cahier des charges.
Art. 5
Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont tenus de participer aux cours d’instruction et d’information sous peine d’amende ou de révocation.
III. Lutte contre les maladies
Art. 6
Afin de surveiller l’état sanitaire des ruchers, les inspecteurs procéderont chaque année au contrôle des ruchers d’un rayon déterminé. Chaque district doit être visité entièrement dans l’espace de trois ans. Si l’état sanitaire le nécessite, le commissaire cantonal peut ordonner la visite de tout un secteur dans un délai plus court. Les visites sanitaires sont officielles et aucun détenteur d’abeilles ou de matériel apicole ne peut s’y soustraire.
Art. 7
Tout propriétaire, détenteur ou gardien de ruches d’abeilles a l’obligation d’annoncer immédiatement à l’inspecteur des ruchers de son district toute colonie suspecte de maladie.
Les inspecteurs procéderont selon les règles suivantes :
prélever des abeilles qui, lors du premier vol, se traînent par terre et les envoyer au Centre suisse de recherches apicoles ;
envoyer au Centre suisse de recherches apicoles environ 50 abeilles issues de colonies ayant péri durant l’hiver ;
envoyer au Centre suisse de recherches apicoles un dm2 de couvain présentant des signes anormaux ;
en cas d’assainissement ou de destruction de colonies malades, suivre strictement les directives. En face d’une ruche malade, l’inspecteur est compétent. Il dirige les travaux et les surveille.
Art. 8
Dans le cadre de leur activité, les inspecteurs et les suppléants, ainsi que les organes de la police des épizooties, ont, en tout temps, libre accès aux ruchers aussi bien pour le contrôle sanitaire obligatoire que pour diriger la lutte contre les maladies.
Au cas où le propriétaire, détenteur ou gardien d’abeilles, refuse la visite sanitaire obligatoire ou le traitement ordonné, l’inspecteur peut demander l’intervention de la force publique.
IV. Assurance des animaux de rente
Art. 9 à 11
...
Art. 12
Les tarifs des indemnités aux inspecteurs des ruchers, aux suppléants, aux propriétaires de colonies dont le matériel apicole a été détruit et pour les visites spéciales sont fixés dans des ordonnances particulières.
Art. 13
...
Art. 14
...
Art. 15
Lors d’un cas suspect ou de découverte de maladie contagieuse soumise à la déclaration obligatoire, les ruchers situés dans le rayon de vol du rucher contaminé ou suspect seront mis sous séquestre. Le Service vétérinaire désigne et fait connaître publiquement les ruchers ou les territoires mis à ban ainsi que la levée de cette mesure.
Art. 16
Il est interdit, dans les territoires mis à ban, d’offrir, de déplacer, d’introduire, d’éloigner des abeilles ou du matériel.
Art. 17
Les traitements préventifs et ceux des ruches contaminées ou suspectes et des ruchers des territoires à ban sont effectués au moyen de produits spécifiques reconnus par le Centre suisse de recherches apicoles et remboursés par l’Etablissement d’assurance des animaux de rente.
Les colonies et le matériel fortement atteints seront détruits.
Art. 18
Les apiculteurs qui vendent régulièrement des colonies, des essaims, des reines peuvent faire examiner chaque année à leurs frais l’état sanitaire de leurs ruchers. Une attestation est délivrée par l’inspecteur des ruchers.
Art. 19
Toute personne qui désire déplacer des colonies hors de sa commune doit en demander l’autorisation à l’inspecteur des ruchers qui au besoin les visitera aux frais du requérant.
V. Dispositions pénales
Art. 20
Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties.
Art. 21
Les contributions obligatoires pour les colonies ou nuclei soustraits seront perçues selon le mode habituel d’encaissement des amendes.
Art. 22
...
VI. Dispositions finales
Art. 23
La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Art. 24
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur ; il abroge le règlement du 29 juin 1937.
Il sera publié dans la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré dans le Bulletin des lois.
Approbation Cet arrêté a été approuvé par le Conseil fédéral le 20.7.1962.
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