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Loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu

946.1 · Législation Fribourg

https://lexipedia.io/it/docs/ch-fr/sgf-rsf/946-1/fr/loi-sur-les-appareils-de-jeu-et-les-salons-de-jeu

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Friburgo
  3. Legislazione Friburgo
Fonte

Questo testo non è più in vigore.

946.1

Loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu

du 19.02.1992 (version entrée en vigueur le 01.01.2013)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 31 de la Constitution fédérale;

Vu le message du Conseil d'Etat du 16 octobre 1990;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

1.1 Objet et but

Art. 1 Objet

La présente loi régit:

  1. l'exploitation et l'utilisation d'appareils à sous servant aux jeux d'adresse et d'appareils de distraction accessibles au public;

  2. l'exploitation et la fréquentation de salons de jeu ouverts au public.

…

Art. 2 But

La présente loi vise à:

  1. assurer une exploitation des jeux sûre et transparente;

  2. prévenir les effets sociaux néfastes liés à l'utilisation d'appareils à sous servant aux jeux d'adresse;

  3. protéger la jeunesse.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. appareils de jeu les appareils à sous servant aux jeux d'adresse et les appareils de distraction;

  2. appareils à sous servant aux jeux d'adresse les appareils homologués comme tels par l'autorité fédérale compétente;

  3. appareil de distraction tout appareil qui fournit à titre onéreux une prestation de jeu ne permettant pas la réalisation d'un gain;

  4. exploitant d'appareils de jeu toute personne physique ou morale qui exploite à des fins commerciales un ou plusieurs appareils de jeu dont elle est propriétaire ou dont elle a la disposition exclusive;

  5. salon de jeu tout local commercial dans lequel sont installés et exploités des appareils de jeu accessibles au public, à l'exclusion des établissements publics visés par la législation sur les établissements publics.

1.2 Organes d'application

Art. 4 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'appareils de jeu et de salons de jeu.

Il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 5 Direction

La Direction en charge de la police du commerce (ci-après: la Direction) veille à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Elle est compétente pour:

  1. octroyer et retirer la patente d'exploitant de salon de jeu;

  2. autoriser l'interruption de l'exploitation d'un salon de jeu;

  3. …

  4. …

…

Art. 6 Service

Le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) est l'organe d'exécution de la Direction.

Il est en outre compétent pour:

  1. octroyer et retirer l'autorisation d'exploiter des appareils de jeu;

  2. renouveler les patentes des salons de jeu;

  3. facturer le montant de la taxe d'exploitation des appareils de jeu;

  4. contrôler, expertiser et, le cas échéant, séquestrer les appareils de jeu.

Il rend, en outre, les décisions que la présente loi ou ses dispositions d'exécution ne placent pas dans la compétence d'une autre autorité.

Art. 7 Police cantonale

La Police cantonale est chargée de contrôler:

  1. l'autorisation d'exploiter des appareils de jeu;

  2. le nombre et l'emplacement des appareils à sous servant aux jeux d'adresse;

  3. l'observation des restrictions d'âge;

  4. l'observation des heures d'ouverture et de fermeture des salons de jeu.

Elle peut être chargée par le Service de procéder à d'autres contrôles.

Art. 8 Préfet

Le préfet est compétent pour prononcer la fermeture provisoire d'un salon de jeu en cas de désordre.

1.3 Voies de droit

Art. 9

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Toutefois, les décisions fixant la taxe d'exploitation d'un appareil de jeu peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation auprès du Service. Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

2 Appareils de jeu

2.1 Autorisation

Art. 10 Régime d'autorisation

L'exploitation d'un appareil de jeu est soumise à une autorisation personnelle et intransmissible qui est délivrée à l'exploitant de l'appareil pour un lieu déterminé.

L'autorisation est annuelle. Elle est délivrée pour une période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

L'autorité peut assortir l'autorisation de charges.

Le règlement d'exécution détermine les genres d'autorisations en fonction de la nature et du genre de l'appareil.

Art. 11 …

Art. 12 Retrait de l'autorisation

L'autorisation d'exploiter doit être retirée lorsqu'une des conditions de son octroi n'est plus remplie ou lorsque l'exploitant d'appareils de jeu contrevient aux dispositions des articles 13, 16, 18, 19, 21, 22 et 23 al. 2.

L'autorisation d'exploiter peut être retirée lorsque l'exploitant de l'établissement public contrevient aux dispositions des articles 17a, 17b et 23 al. 1 et 3.

2.2 Prescriptions particulières

2.2.1 Appareils de jeu

Art. 13 Lieu d'exploitation

Les appareils de jeu ne peuvent être exploités que dans les établissements publics visés par la loi sur les établissements publics ainsi que dans des salons de jeu.

L'exploitation des appareils à sous servant aux jeux d'adresse est toutefois interdite dans les établissements publics pourvus d'une patente G ou K. Dans les établissements pourvus d'une patente H ou I, elle est autorisée lorsque le titulaire de la patente doit être au bénéfice d'un certificat cantonal de capacité professionnelle pour exploitant d'établissement public.

Art. 14 …
Art. 15 …
Art. 16 Appareils interdits

Les appareils de jeu contraires aux mœurs ou dangereux sont interdits.

Art. 17 Contrôle et séquestre

L'autorité peut en tout temps contrôler et expertiser les appareils de jeu.

Elle peut procéder au séquestre des appareils aux fins de contrôle ou d'expertise lorsque des indices permettent de soupçonner que l'appareil ne répond pas aux prescriptions légales.

2.2.2 Appareils à sous servant aux jeux d'adresse

Art. 17a Emplacement des appareils à sous servant aux jeux d'adresse dans les établissements publics

Les appareils à sous servant aux jeux d'adresse doivent être installés dans un endroit où l'exploitant de l'établissement public peut les avoir sous sa surveillance constante.

Il est interdit d'installer un appareil à sous servant aux jeux d'adresse dans un couloir ou une cage d'escalier.

L'exploitant de l'établissement public est responsable de l'observation de cette disposition.

Art. 17b Nombre d'appareils dans les établissements publics

L'exploitant d'un établissement public ne peut mettre à la disposition de sa clientèle plus de deux appareils à sous servant aux jeux d'adresse.

Art. 18 Mise

La mise ne doit pas être supérieure à 2 francs par partie et par appareil.

Art. 19 Gains

La valeur des gains ne peut pas être supérieure à 50 francs.

Art. 20 …
Art. 21 Compteur

Tout appareil à sous servant aux jeux d'adresse doit être muni d'un compteur enregistrant les mises et les gains.

Ce compteur doit être agréé par le Service.

Art. 22 Règles du jeu

Tout appareil à sous servant aux jeux d'adresse doit indiquer clairement les règles du jeu, rédigées en français et en allemand.

Art. 23 Protection des mineurs

L'utilisation d'appareils à sous servant aux jeux d'adresse est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

L'interdiction doit être affichée sur l'appareil.

L'exploitant de l'établissement public est responsable de l'observation de la prescription contenue à l'alinéa 1. Il doit en signaler toute violation à la police.

3 Salons de jeu

3.1 Patente

Art. 24 Régime de patente – En général

Tout exploitant de salon de jeu doit être au bénéfice d'une patente. Cette patente est personnelle et intransmissible.

La patente est octroyée pour une période de cinq ans et pour des locaux déterminés.

Si l'exploitant d'un salon de jeu n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il entend établir son commerce, il doit avoir le consentement du propriétaire.

La délivrance d'une patente de salon de jeu ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation des appareils installés dans le salon de jeu.

Art. 25 Régime de patente – Personne morale

Si une personne morale entend exploiter un salon de jeu, la patente est accordée à un gérant responsable.

Art. 26 Régime de patente – Conditions personnelles

La patente est accordée à la personne qui:

  1. est de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement;

  2. …

  3. a l'exercice des droits civils;

  4. ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens;

  5. offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que le salon de jeu soit exploité conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de sécurité sociale, de droit du travail et de police des étrangers.

Art. 27 Régime de patente – Décès du titulaire de la patente

En cas de décès du titulaire de la patente, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, les enfants ou l'associé de l'exploitant peuvent continuer l'exploitation du salon de jeu, sans être au bénéfice de la patente, jusqu'à l'échéance de celle-ci, dans la mesure où ils remplissent les conditions de l'article 26.

Art. 28 Régime de patente – Salon de jeu en construction ou en transformation

Lorsqu'un bâtiment n'est pas encore construit ou se trouve en transformation, une patente peut être octroyée à l'exploitant ou subsister à la condition que l'exploitation puisse débuter ou être reprise dans un délai n'excédant pas douze mois.

Le propriétaire qui n'exploite pas le salon de jeu peut dans ces cas et à cette même condition recevoir l'assurance qu'une patente sera octroyée à l'exploitant remplissant les conditions légales.

Ces délais peuvent être prolongés pour de justes motifs.

Art. 29 Obligation d'exploiter

Le titulaire de la patente doit exploiter le salon de jeu.

L'exploitation ne peut, sans autorisation, être interrompue pendant plus de quatre mois consécutifs.

Art. 30 Retrait de la patente – Retrait facultatif

La patente peut être retirée lorsque l'exploitant de salon de jeu ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou son règlement d'exécution.

Art. 31 Retrait de la patente – Retrait obligatoire

La patente doit être retirée lorsqu'une des conditions de son octroi, à l'exception de celle qui est relative à la clause du besoin, n'est plus remplie.

Elle doit en outre être retirée au titulaire de la patente:

  1. dont le salon de jeu a dû être fermé provisoirement pour la deuxième fois en trois ans;

  2. qui a été condamné deux fois en cinq ans pour infraction grave à la présente loi;

  3. dans le salon de jeu duquel des désordres graves ou des actes contraires aux bonnes mœurs ont été commis;

  4. qui n'exploite pas le salon de jeu pendant plus de quatre mois consécutifs sans autorisation.

Art. 32 Retrait de la patente – Nouvelle demande de patente

En cas de retrait de patente, un délai de trois à cinq ans est fixé durant lequel l'exploitant de salon de jeu ne peut présenter une nouvelle demande de patente.

Ce délai court dès le jour où la décision de retrait est devenue exécutoire.

3.2 Prescriptions particulières

Art. 33 Clause du besoin

Une patente d'exploitant de salon de jeu ne peut être octroyée que pour une commune comptant au moins 3000 habitants; une patente supplémentaire peut être octroyée par tranche de 5000 habitants en plus.

Toutefois, pour les communes à vocation touristique, la première patente peut être octroyée indépendamment du nombre d'habitants.

Art. 34 Implantation des salons de jeu

…

L'exploitation d'un salon de jeu est exclue à proximité d'écoles, de centres hospitaliers ou d'établissements analogues.

Un salon de jeu ne peut être ouvert dans les locaux d'un établissement public ou d'un commerce ni être en communication directe avec ceux-ci.

Art. 35 Nombre d'appareils à sous servant aux jeux d'adresse

L'exploitant d'un salon de jeu ne peut mettre à la disposition de sa clientèle plus de cinq appareils à sous servant aux jeux d'adresse.

Art. 36 Sécurité et salubrité des locaux

Tout salon de jeu doit répondre aux exigences de sécurité, de salubrité et d'hygiène prévues par la législation spéciale en matière de police des constructions, de police du feu et de police de santé. Les dispositions en matière de protection de l'environnement demeurent réservées.

Le règlement d'exécution peut fixer d'autres exigences particulières concernant les locaux.

3.3 Exploitation du salon de jeu

Art. 37 Activités interdites

Les salons de jeu ne peuvent être affectés qu'à l'exploitation d'appareils de jeu.

Sont notamment interdites la vente et la location de tout genre, à l'exception des distributeurs de boissons sans alcool et d'aliments.

Art. 38 Heures d'ouverture et de fermeture

Du lundi au samedi, les salons de jeu peuvent être ouverts de 9 à 23 heures.

Le dimanche et les jours fériés, ils peuvent être ouverts de 14 à 23 heures.

Art. 39 Protection des mineurs

Les personnes âgées de moins de 18 ans révolus n'ont pas accès aux salons de jeu.

Cette interdiction doit être affichée à l'entrée du salon de jeu.

L'exploitant du salon de jeu est responsable de l'observation de ces prescriptions. Il doit signaler toute violation de la limitation d'âge à la police.

Art. 40 Ordre et tranquillité publics

L'exploitant du salon de jeu est responsable du maintien de l'ordre dans ses locaux; en cas de nécessité, il fait appel à la police.

Il prend toutes les mesures nécessaires pour que l'exploitation du salon de jeu n'incommode pas le voisinage.

Si les circonstances l'exigent, des charges tendant à sauvegarder l'ordre et la tranquillité publics peuvent lui être imposées.

En cas de désordre, la fermeture provisoire peut être ordonnée pour une durée ne dépassant pas trente jours.

Art. 41 Obligations du client

Le client d'un salon de jeu ne doit pas troubler l'ordre dans l'établissement et doit se conformer aux injonctions de l'exploitant.

3a Régime particulier aux maisons de jeu

Art. 41a …

4 Emoluments et taxes

Art. 42 Principes

Le canton prélève les contributions suivantes en matière d'appareils de jeu et de salons de jeu:

  1. un émolument d'octroi et de renouvellement de la patente;

  2. une taxe d'exploitation.

L'imposition des appareils de jeu par les communes demeure réservée.

Art. 43 Emoluments

Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments perçus pour les décisions prises en application de la présente loi.

Art. 44 Taxes d'exploitation

La taxe d'exploitation d'un appareil de jeu est fixée:

  1. pour un appareil à sous servant aux jeux d'adresse, à 7‰ des mises enregistrées par le compteur;

  2. pour un appareil de distraction, entre un montant minimal de 100 francs et un montant maximal de 500 francs, selon le genre de l'appareil déterminé par le règlement d'exécution.

Elle est prélevée annuellement.

Le produit de la taxe prélevée sur l'exploitation des appareils à sous servant aux jeux d'adresse est affecté à raison de 2‰ à des projets sociaux dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les dépendances.

Art. 45 …

Art. 46 Obligation de déclarer les mises des appareils à sous servant aux jeux d'adresse

L'exploitant doit, pour chaque appareil à sous servant aux jeux d'adresse, remettre au Service, dans un délai fixé par celui-ci, une déclaration indiquant, avec les justificatifs nécessaires, le montant des mises enregistrées au 31 décembre de chaque année.

Il signe et date la déclaration.

Art. 47 Taxation d'office des appareils à sous servant aux jeux d'adresse

La taxation des appareils à sous servant aux jeux d'adresse a lieu d'office:

  1. si l'exploitant ne remet pas la déclaration dans le délai fixé;

  2. si l'exploitant n'a pas signé la déclaration;

  3. si, pour des raisons techniques ou d'autres raisons, l'on ne peut plus déterminer le montant des mises enregistrées par le compteur.

Dans ces cas, l'exploitant est déchu de ses droits de recours, sous réserve d'arbitraire.

La taxation d'office se fait en tenant compte du type de l'appareil et de son lieu d'installation.

Art. 48 Réduction des taxes sur les appareils de distraction

La taxe d'exploitation d'un appareil de distraction est diminuée de moitié si l'appareil cesse d'être exploité au cours du premier semestre ou s'il est installé au cours du second semestre de l'année.

…

Art. 49 Débiteur

La taxe d'exploitation et les émoluments concernant les appareils de jeu sont dus par l'exploitant de l'appareil.

La taxe d'exploitation et les émoluments concernant les salons de jeu sont dus par le titulaire de la patente.

5 Dispositions pénales, transitoires et finales

5.1 Dispositions pénales

Art. 50 Sanctions

Est puni d'une amende jusqu'à 2000 francs, ou jusqu'à 10'000 francs en cas de récidive dans les cinq ans à compter du moment de l'infraction:

  1. celui qui exploite un appareil de jeu sans être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter;

  2. l'exploitant d'un établissement public qui tolère dans ses locaux des appareils de jeu non autorisés;

  3. l'exploitant d'appareils de jeu qui contrevient aux obligations contenues aux articles 13 al. 1, 16, 18, 19, 21, 22 et 23 al. 2;

  4. l'exploitant d'un établissement public qui contrevient aux obligations contenues dans les articles 13 al. 2, 17a, 17b et 23 al. 1 et 3;

  5. celui qui exploite un salon de jeu sans être au bénéfice d'une patente;

  6. l'exploitant de salon de jeu qui contrevient aux obligations contenues dans les articles 13 al. 2, 34 al. 3, 37, 38 et 39;

  7. le client qui, refusant de se conformer aux injonctions de l'exploitant, trouble l'ordre dans un salon de jeu.

Il en va de même pour les infractions aux dispositions d'exécution dérogeant aux articles 18, 19, 35 et 38.

Est passible des peines et mesures prévues par le code pénal suisse:

  1. le mineur qui, refusant de se conformer aux injonctions de l'exploitant, trouble l'ordre dans un salon de jeu;

  2. le mineur qui contrevient aux dispositions des articles 23 al. 1 et 39 al. 1.

Art. 51 Procédure

La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

5.2 Dispositions transitoires et finales

Art. 52 … (droit transitoire devenu sans objet)

Art. 53 … (droit transitoire devenu sans objet)

Art. 54 … (droit transitoire devenu sans objet)

Art. 55 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

BL/AGS 1992 f 51 / d 52