946.11
Règlement d'exécution de la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu
du 05.01.1993 (version entrée en vigueur le 01.01.2007)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 19 février 1992 sur les appareils de jeu et les salons de jeu;
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,
Arrête:
1 Appareils de jeu
1.1 Autorisations
Art. 1 Procédure de requête pour un nouvel appareil
La demande d'autorisation d'exploiter un appareil de jeu est adressée par écrit au Service de la police du commerce (ci-après: le Service), accompagnée des documents et renseignements suivants:
les nom, prénom et adresse du requérant ou, pour une personne morale, de son représentant;
une déclaration de l'autorité communale ou de l'autorité compétente de l'Etat d'origine attestant que le requérant ou, pour une personne morale, son représentant n'est pas privé de l'exercice des droits civils. Ces documents ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois;
l'indication précise du type d'appareil et, lorsqu'il s'agit d'un appareil à sous servant aux jeux d'adresse, du type de compteur;
le lieu de l'exploitation;
une copie de la décision d'homologation de l'appareil par l'autorité fédérale.
Art. 2 Procédure de requête pour un transfert d'appareil
En cas de transfert d'un appareil de jeu, l'exploitant adresse au Service une demande écrite d'autorisation accompagnée des renseignements énumérés à l'article premier lettres a et d.
Art. 3 Procédure de requête pour une reprise d'exploitation
En cas de reprise de l'exploitation d'un appareil de jeu, le nouvel exploitant adresse au Service une demande écrite d'autorisation accompagnée des documents et renseignements énumérés à l'article premier lettres a et b.
1.2 Compteur des appareils à sous servant aux jeux d'adresse
Art. 4 Caractéristiques
Chaque appareil à sous servant aux jeux d'adresse doit être muni d'un compteur électromécanique ou électronique accessible en tout temps à l'autorité chargée de contrôler les déclarations indiquant le montant des mises et des gains enregistrés.
La Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction) peut édicter des directives relatives aux qualités métrologiques et à la garantie de fiabilité du compteur.
Art. 5 Procédure d'agrément
Le fabricant est tenu de soumettre, à ses frais, chaque type de compteur au contrôle de l'Office fédéral de métrologie (ci-après: l'Office fédéral).
Sur la base du rapport de l'Office fédéral, la Direction décide de l'agrément du compteur.
2 Salons de jeu
2.1 Procédure de requête
Art. 6 Demande de patente pour un nouveau salon de jeu
La demande de patente pour un nouveau salon de jeu est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements suivants:
un plan permettant de localiser l'établissement projeté;
des plans de construction avec description et capacité d'accueil de tous les locaux à la disposition du public, y compris les installations sanitaires;
un extrait du registre foncier ou de l'acte notarié attestant que le requérant est propriétaire ou le consentement écrit de celui-ci;
un extrait du casier judiciaire du requérant;
une autorisation de séjour ou d'établissement pour les requérants étrangers;
une déclaration de l'autorité communale attestant que le requérant n'est pas privé de l'exercice des droits civils;
un certificat de bonnes mœurs de l'autorité communale du ou des domiciles du requérant pour les deux années précédentes;
une déclaration de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites du ou des domiciles du requérant pour les cinq années précédentes, attestant qu'il n'est pas sous le coup d'un acte de défaut de biens.
Les documents visés à l'alinéa 1 let. d, f, g et h ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois.
Les requérants étrangers doivent fournir, en lieu et place des documents énumérés à l'alinéa 1 let. d, f, g et h, les documents jugés équivalents ou les attestations nécessaires, délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine.
Art. 7 Demande de patente pour un salon en transformation
En cas de transformation d'un salon de jeu touchant à la capacité des locaux à la disposition du public, la demande de patente est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents énumérés à l'article 6 let. b et c.
Art. 8 Demande de patente pour un salon en activité
En cas de reprise d'un salon de jeu en activité, la demande de patente est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements énumérés à l'article 6 let. c à h.
Art. 9 Assurance de patente
Le propriétaire qui n'entend pas exploiter personnellement son salon de jeu en construction ou en transformation et qui souhaite recevoir l'assurance prévue par l'article 28 al. 2 de la loi adresse une demande écrite au Service, accompagnée des documents énumérés à l'article 6 let. a et b.
Art. 10 Constitution du dossier
Le Service procède au contrôle des documents et renseignements fournis et constitue le dossier nécessaire à l'examen de la demande.
Sur requête de la Direction, il peut exiger d'autres renseignements.
Art. 11 Délais
La demande de patente pour un nouveau salon de jeu ou pour la transformation d'un salon existant doit être précédée de la demande de permis de construire. L'octroi de la patente est assorti, le cas échéant, des conditions imposées par les organes chargés d'appliquer la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.
En cas de reprise d'un salon en activité, la demande de patente doit être faite au plus tard soixante jours avant le début de l'exploitation.
Art. 12 Mise à l'enquête publique
Toute demande de patente pour un nouveau salon de jeu fait l'objet, par le Service, d'une mise à l'enquête publique dans la Feuille officielle.
Art. 13 Oppositions
Dans un délai de trente jours à partir de la publication, quiconque a un intérêt digne de protection à ce que la demande soit rejetée peut adresser une opposition à la préfecture, sous pli recommandé.
Les oppositions sont transmises au Service qui les porte à la connaissance du requérant, lequel dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations.
La Direction statue sur les oppositions lorsqu'elle se prononce sur la demande de patente.
2.2 Procédure de préavis
Art. 14 Nouveau salon de jeu ou salon en transformation
Pour toute demande de patente destinée à l'exploitation d'un nouveau salon de jeu ou à la transformation d'un salon existant, le Service requiert le préavis:
des autorités communale et préfectorale;
du Service des constructions et de l'aménagement;
du Service de l'environnement;
de l'Inspection cantonale du feu.
Si les circonstances le justifient, il requiert en outre le préavis:
du Service des ponts et chaussées;
de l'Union fribourgeoise du tourisme.
Art. 15 Salon en activité
En cas de reprise d'un salon de jeu en activité, la demande de patente est soumise aux préavis des autorités communale et préfectorale.
Si les circonstances le justifient, le Service de l'environnement est également consulté.
Art. 16 Assurance de patente
La demande d'assurance de patente déposée par le propriétaire est soumise pour préavis aux autorités énumérées à l'article 14.
Au moment de la demande de patente, et dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé, un dossier constitué uniquement des documents et renseignements relatifs au requérant est soumis pour préavis aux autorités communale et préfectorale.
2.3 Validité et retrait de patente
Art. 17 Prolongation
Les délais prévus par l'article 28 de la loi peuvent être prolongés de douze mois, notamment en cas de fortes intempéries ou de difficultés liées à l'octroi du permis de construire.
Art. 18 Echéance et renouvellement
La durée de validité des patentes de salons de jeu échoit le 31 décembre, quelle que soit leur date d'émission.
Avant de procéder au renouvellement, la Direction requiert le préavis du préfet et de la commune.
Lorsque les locaux exploités ne satisfont plus aux exigences en matière de respect de l'ordre, la Direction peut assortir la nouvelle patente de charges et de conditions.
Art. 19 Retrait
Dans les cas visés par les articles 30 et 31 de la loi, la Direction statue, après avoir donné à l'exploitant l'occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement.
Si les circonstances le justifient, la Direction requiert le préavis du préfet.
3 Emoluments et taxes
3.1 Emoluments
Art. 20 Appareils de jeu – Octroi de l'autorisation
L'octroi d'une autorisation d'exploiter un appareil de jeu est soumis au paiement d'un émolument de 10 à 50 francs.
Art. 21 Appareils de jeu – Refus et retrait de l'autorisation
Pour tout refus ou retrait de l'autorisation, l'autorité compétente perçoit un émolument de 50 à 100 francs.
Art. 22 Appareils de jeu – Agrément
L'agrément par le Service d'un compteur pour appareils à sous servant aux jeux d'adresse est soumis au paiement d'un émolument de 200 francs.
Art. 23 Salons de jeu – Octroi de patente
L'octroi d'une patente de salon de jeu est soumis au paiement d'un émolument de 200 à 500 francs.
Lorsqu'une patente est octroyée pour un salon en activité, l'émolument ne peut dépasser 200 francs.
Art. 24 Salons de jeu – Refus et retrait de patente
Pour tout refus ou retrait de patente, l'autorité compétente perçoit un émolument de 100 à 300 francs.
Art. 25 Salons de jeu – Renouvellement de patente
Le renouvellement d'une patente est soumis au paiement d'un émolument de 200 francs.
Art. 26 Salons de jeu – Assurance de patente et prolongation des délais
L'octroi de l'assurance de patente et la prolongation des délais visés par l'article 28 de la loi sont soumis au paiement d'un émolument de 100 à 400 francs.
Art. 27 Salons de jeu – Interruption d'exploitation
L'autorisation d'interrompre l'exploitation d'un salon de jeu conformément à l'article 29 de la loi est soumise au paiement d'un émolument de 100 francs.
Art. 28 Encaissement
Le Service financier est chargé de l'encaissement des émoluments.
L'émolument est versé dans les trente jours dès la réception de la facture.
Le débiteur qui n'a pas payé l'émolument dans les délais qui lui ont été impartis est passible d'une pénalité de 5 % du montant impayé.
3.2 Taxes d'exploitation
Art. 29 Appareils de distraction
La taxe d'exploitation d'un appareil de distraction est, selon le genre de l'appareil, fixée comme suit:
jeu de quilles: Fr. 100
football de table: Fr. 100
flipper: Fr. 120
billard: Fr. 150
jeu de fléchettes: Fr. 150
jeu vidéo: Fr. 180
jeu à jetons: Fr. 300
Le Service fixe par assimilation le montant des taxes pour les appareils non désignés à l'alinéa 1.
Art. 30 Appareils à sous servant aux jeux d'adresse
L'exploitant d'un appareil à sous servant aux jeux d'adresse qui cesse son activité en cours d'année est tenu de remettre au Service une déclaration intermédiaire des mises enregistrées.
S'il ne remet pas cette déclaration, la taxation a lieu d'office, conformément à l'article 47 de la loi.
Art. 31 Encaissement
Le Service financier est chargé de l'encaissement annuel des taxes d'exploitation.
La taxe est versée dans les trente jours dès la réception de la facture.
Le débiteur qui n'a pas payé la taxe d'exploitation dans les délais qui lui ont été impartis est passible d'une pénalité de 5 % du montant impayé.
Art. 32 Voies de droit
Les décisions fixant la taxe d'exploitation d'un appareil de jeu ou d'un salon de jeu peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a pris la décision attaquée.
Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
4 Dispositions finales
Art. 33 Modifications
Le règlement du 17 février 1959 d'exécution de la loi sur la police du commerce (RSF 940.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 34 Abrogation
L'arrêté du 9 avril 1968 concernant l'exploitation, dans un but lucratif, d'appareils de jeu du genre «courses voitures miniatures» (slot racing) est abrogé.
Art. 35 Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1993 f 36 / d 36