953.11
Règlement d’exécution de la loi du 15 novembre 1977 sur les cinémas et les théâtres
953.11
Règlement
du 27 novembre 1978
d’exécution de la loi du 15 novembre 1977 sur les cinémas et les théâtres
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 15 novembre 1977 sur les cinémas et les théâtres ; Sur la proposition de la Direction de l’agriculture, de la police et des affaires militaires,
Arrête :
I. Autorisation d’installer
Art. 1 Installation permanente : conditions
La demande d’autorisation d’ouvrir ou de transformer une entreprise de projection de films ou de représentations théâtrales contient :
une demande de permis de construire présentée conformément aux exigences de la loi sur les constructions et de son règlement d’exécution,
la désignation exacte du ou des détenteurs du capital de l’entreprise, ainsi que la répartition de ce capital,
un document attestant que, dès l’ouverture des locaux au public, le propriétaire est au bénéfice d’un contrat d’assurance garantissant le paiement d’une somme d’un million de francs au minimum par sinistre dont il est légalement responsable.
Lorsque le détenteur ou l’un des détenteurs du capital entend exploiter luimême l’entreprise, la demande contient, en outre, une autorisation d’exploiter.
Lorsque la transformation envisagée consiste exclusivement en une modification de la participation prépondérante au capital de l’entreprise, seul le document défini à l’alinéa premier lettre b) du présent article est exigé du requérant.
Art. 2 Installation occasionnelle : conditions
L’autorisation d’utiliser occasionnellement des locaux pour y donner des représentations cinématographiques ou théâtrales est accordée conformément à la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels et à son règlement d’exécution.
La demande, déposée vingt jours au moins avant la première représentation, est accompagnée d’une autorisation d’exploiter à titre occasionnel, à moins que le requérant ne soit au bénéfice d’une autorisation d’exploiter à titre permanent.
Art. 3 Retrait :
Définitif Lorsque l’une des conditions d’octroi de l’autorisation d’installer n’est plus remplie et qu’il paraît peu vraisemblable qu’elle soit rétablie dans un délai raisonnable, notamment lorsque :
la participation prépondérante au capital de l’entreprise ne satisfait plus aux exigences de la législation fédérale,
l’état des locaux utilisés présente un danger grave pour le public,
le bénéficiaire n’a plus son domicile ou son siège en Suisse, le préfet prononce le retrait définitif.
Art. 4 b) Temporaire
Le préfet prononce le retrait temporaire de l’autorisation lorsqu’il est aisé de rétablir les conditions d’octroi défaillantes. Ce faisant, il impartit un délai convenable pour remettre les choses en l’état.
Si ce délai n’est pas respecté, sans raison valable, le retrait devient définitif.
Art. 5 c) Sursis
Lorsqu’un défaut constaté ne crée pour le public aucun risque immédiat, de quelque nature que ce soit, le préfet impartit un délai raisonnable pour y pallier.
Si ce délai n’est pas respecté sans raison valable, il prononce le retrait temporaire de l’autorisation.
Art. 6 d) Procédure
Toutes les décisions concernant l’octroi et le retrait de l’autorisation d’installer, ou impartissant un délai, sont motivées, notifiées par écrit à l’intéressé et communiquées au Service de la police du commerce (ciaprès : le Service).
2 En cas d’urgence, les décisions de retrait ou impartissant un délai peuvent être prises verbalement, puis confirmées par écrit.
Les décisions verbales produisent aussitôt leurs effets, mais le délai de recours ne commence à courir que dès la notification écrite.
Art. 7 Autres sanctions
Les sanctions prévues à l’article 20 de la loi sont réservées.
II. Autorisation d’exploiter
Art. 8 Exploitation permanente :
a) Conditions 1 La demande d’autorisation d’exploiter, à titre permanent, une entreprise de projection de films ou de représentations théâtrales est adressée, par écrit, au Service. Elle précise le genre d’entreprise que le requérant entend exploiter.
Le requérant doit être majeur, avoir l’exercice des droits civils et produire :
un certificat de mœurs,
un extrait du casier judiciaire,
un permis d’établissement,
une attestation de domicile,
s’il ne détient pas, ou pas seul, le capital de l’entreprise, le contrat le liant au détenteur ou aux autres détenteurs de ce capital.
Art. 9 b) Examen
Si la demande et les documents produits satisfont aux exigences légales, le Service organise, dans les trois mois, l’examen prévu à l’article 10 al. 2 de la loi.
Il peut déléguer cette tâche au président de la commission de surveillance.
Art. 10 c) Droits
La réussite de l’examen donne droit à l’autorisation.
L’autorisation d’exploiter une entreprise de projection de films donne le droit de présenter, occasionnellement, un spectacle de théâtre. De même, l’autorisation d’exploiter une entreprise de représentations théâtrales comprend celle de projeter occasionnellement un film.
Art. 11 d) Renouvellement
Le renouvellement de l’autorisation s’opère par le paiement de la patente annuelle, sur présentation d’une facture.
Art. 12 Exploitation occasionnelle
a) Conditions générales 1 En règle générale, la demande d’autorisation d’exploiter à titre occasionnel est présentée conformément à l’article 8 ci-dessus.
Toutefois les documents définis à l’alinéa 2 sous lettres c) et e) ne sont pas exigés du requérant.
Ce dernier, en revanche, donne une description exacte et complète du spectacle qu’il se propose de montrer.
Lorsque le requérant entend présenter ce spectacle à des mineurs, le Service en réfère sur ce point au président de la commission de surveillance, lequel agit conformément à la procédure prévue pour l’octroi de l’autorisation spéciale.
Art. 13 b) Conditions spéciales
L’autorisation est accordée au requérant dont on peut raisonnablement attendre qu’il respectera les exigences légales.
Art. 14 c) Renouvellement
Exceptionnellement et dans le cadre de l’article 2 de la loi, l’autorisation d’exploiter à titre occasionnel peut être renouvelée.
Art. 15 Examen :
a) En général 1 L’examen prévu à l’article 10 al. 2 de la loi comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
Il est subi en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat.
L’épreuve orale est publique.
Art. 16 b) Ecrit
L’épreuve écrite, d’une durée de quatre heures, consiste en la rédaction d’une étude analytique et critique portant sur deux films ou pièces de théâtre choisis par le candidat, dans une liste de dix qui lui est remise au début de la séance.
La liste remise au candidat à l’exploitation d’une salle de cinéma comprend cinq films notoires du répertoire classique et cinq films réputés
du répertoire moderne. Le candidat analyse et critique un film de chaque catégorie.
Pour le candidat à l’exploitation d’une salle de théâtre, les films sont remplacés par des pièces de théâtre choisies dans la littérature classique et moderne de la langue de l’examen.
Si le candidat a requis l’autorisation d’exploiter à titre permanent et une salle de cinéma et une salle de théâtre, deux listes complètes lui sont remises, mais il ne traite qu’un sujet par liste.
Art. 17
Le candidat a réussi l’épreuve écrite lorsque ses travaux sont admis.
S’il échoue, les raisons de son échec lui sont communiquées.
Après un troisième échec, le candidat n’est plus admis à se présenter.
Art. 18 c) Oral
Le candidat qui a réussi l’épreuve écrite est admis à l’épreuve orale laquelle, en règle générale, a lieu dans les vingt jours qui suivent l’épreuve écrite.
Art. 19
L’épreuve orale porte sur les sujets suivants :
histoire générale du cinéma ou du théâtre, selon l’option prise par le candidat dans sa demande,
législation fédérale et cantonale sur les cinémas et les théâtres, responsabilité civile et pénale de l’exploitant,
pratique de la profession.
Chaque interrogation dure, en principe, une demi-heure.
Si le candidat a requis l’autorisation d’exploiter à titre permanent et une salle de cinéma et une salle de théâtre, il subit les deux interrogations définies à l’alinéa premier, sous lettre a).
Art. 20
Le candidat a réussi l’examen lorsque tous les résultats de l’épreuve sont jugés suffisants.
Un troisième échec à cette épreuve annule toute autre réussite.
L’absence, jugée injustifiée par les examinateurs, à tout ou partie de l’épreuve équivaut à un échec.
Le résultat est communiqué séance tenante au candidat, puis lui est notifié par écrit, ainsi qu’au Service.
Art. 21 d) Conséquences
Dès la notification de la réussite de l’examen, le Service accorde l’autorisation.
Art. 22 Retrait :
a) en général 1 Outre les cas prévus à l’article 11 al. 1 de la loi, le Service prononce le retrait de l’autorisation d’exploiter lorsque les documents produits à l’appui de la demande ne correspondent plus à la réalité et que cette réalité est devenue telle que l’exploitant n’aurait pas été admis à se présenter à l’examen.
Le retrait est définitif ou temporaire, selon que le manquement semble corrigible ou non, dans un délai raisonnable.
La décision de retrait est motivée, notifiée par écrit à l’intéressé et communiquée à la préfecture.
La décision de retrait temporaire précise si l’exploitant est ou non contraint de se soumettre à un nouvel examen.
Le retrait définitif ou temporaire ne donne aucun droit au remboursement de la patente.
Art. 23 b) définitif
Une condamnation pénale pour un délit infamant, des condamnations réitérées, notamment pour infraction à la législation fédérale sur le cinéma ou prononcées en vertu de l’article 20 de la loi, entraînent le retrait définitif de l’autorisation.
Art. 24 c) temporaire
Toute condamnation prononcée pour infraction à la législation fédérale sur le cinéma ou en vertu de l’article 20 de la loi peut être assortie du retrait temporaire de l’autorisation.
Art. 25 Suspension
Lors d’une poursuite pénale, le retrait peut être prononcé jusqu’à droit connu, puis levé, temporairement prolongé ou rendu définitif.
III. Commission de surveillance
Art. 26 Composition :
a) générale 1 La Commission de surveillance est composée d’un président et de quatre membres, représentant notamment les enseignants, les milieux du spectacle et les autorités judiciaires.
Le président et les membres sont nommés et rétribués conformément à la législation sur les fonctions publiques accessoires et sur les indemnités dues aux membres des commissions de l’Etat.
Art. 27 b) spéciale
Agissant en tant que commission examinatrice des candidats à l’exploitation d’une salle de cinéma ou de théâtre, la Commission, composée de trois membres, est présidée par le chef du Service.
L’un des membres est un exploitant expérimenté.
Art. 28 Secrétariat
Dans tous les cas, le secrétariat est assumé par le Service.
IV. Autorisation spéciale
Art. 29 Conditions
La demande d’autorisation de montrer un spectacle de cinéma ou de théâtre à des mineurs est adressée au président de la commission de surveillance, vingt jours au moins avant la date envisagée pour la représentation.
Elle est accompagnée d’une description exacte du spectacle.
Art. 30 Procédure :
a) générale 1 Le président s’informe et, lorsqu’il s’agit d’un spectacle connu pour être à la portée de tous, donne l’autorisation.
Lorsqu’il s’agit d’un spectacle qui n’est pas à la portée de tous les mineurs de moins de dix-huit ans, il fixe l’âge d’admission.
Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, toutefois, il confie cette compétence à une délégation de la Commission, composée de trois membres au moins, réunis sous sa présidence. Cette délégation se prononce après avoir assisté à une représentation.
La commission de surveillance décide, après avoir assisté à une représentation, si un spectacle peut être montré à des mineurs de plus de dix-huit ans. Trois de ses membres au moins doivent être présents.
Toute décision concernant l’âge d’admission des mineurs peut être différenciée, selon que le mineur assiste au spectacle seul ou accompagné d’un adulte, représentant légal ou désigné par ce dernier.
Les spectacles présentés aux membres de la commission doivent l’être sous leur titre original et dans leur version intégrale.
Art. 31 b) spéciale
Lorsque, en matière de théâtre, la procédure envisagée ci-dessus ne peut être suivie, l’autorisation peut néanmoins être accordée, pour autant que le président et deux membres de la commission le décident, sur le vu du texte.
Art. 32 Publicité
Sans autre précision donnée dans la décision du président, de la commission ou de l’autorité de recours, aucune publicité par affiche, photographie ou bande de lancement ne peut être présentée aux mineurs qui ne sont pas en âge d’être admis au spectacle.
V. Protection et surveillance
Art. 33 Age d’admission
Aucun mineur de moins de seize ans ne peut assister seul à un spectacle de cinéma ou de théâtre se terminant après vingt heures trente.
Cette restriction s’applique au mineur de moins de douze ans, même accompagné de son représentant légal ou d’un adulte à qui il a été régulièrement confié.
Le mineur qui assiste seul à un spectacle est muni d’une pièce d’identité.
Art. 34 Indication de l’âge
L’âge d’admission arrêté par l’autorité compétente ou, le cas échéant s’il s’agit de l’âge de la majorité, par l’exploitant lui-même doit être affiché très visiblement à l’entrée de l’établissement, aux abords de la caisse et figurer dans les annonces insérées dans les journaux.
Art. 35 Communication à l’autorité
Tout spectacle de cinéma ou de théâtre est annoncé au Service et à la préfecture, avec ses caractéristiques brièvement exposées, vingt jours au moins avant sa présentation.
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Art. 36 Restriction spéciale
Exceptionnellement, le Service ou le préfet peuvent interdire toute publicité annonçant un spectacle, sous quelque forme que ce soit, notamment celle d’une insertion dans la presse ne mentionnant que le lieu et l’heure des séances.
En cas de divergences de vues, la Direction de la sécurité et de la justice décide.
Art. 37 Requête spéciale
Quiconque est apte à déposer plainte, au sens de la législation pénale, peut requérir le préfet, le Ministère public ou le président de la commission de surveillance d’assister à un spectacle de cinéma ou de théâtre réservé aux adultes ou d’y déléguer un représentant. 2…
Art. 38 Contrôles
La Police cantonale fait des contrôles périodiques destinés à vérifier si les décisions des autorités compétentes, prises en application de la loi et du présent règlement, sont respectées.
VI. Taxes, patentes, émoluments
Art. 39 Taxes :
a) d’installation permanente Outre l’émolument perçu pour l’octroi du permis de construire, l’autorisation, donnée à titre permanent, d’ouvrir ou de transformer une entreprise de projection de films ou de représentations théâtrales est soumise au paiement d’une taxe de 200 francs à 3000 francs.
Art. 40 b) d’installation occasionnelle
La taxe perçue pour l’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’utiliser occasionnellement des locaux où donner des représentations cinématographiques ou théâtrales est, outre l’émolument dû à la préfecture, de 10 francs à 20 francs par jour, pendant toute la durée de l’autorisation.
Art. 41 Patentes :
a) annuelle 1 La patente annuelle due à l’Etat par l’exploitant à titre permanent d’une entreprise de cinémas ou de théâtres, ou de cinémas et de théâtres, s’élève de 500 francs à 6000 francs.
2 La patente due à la commune où est situé l’établissement s’élève de 200 francs à 2000 francs.
Le maximum des montants arrêtés ci-dessus ne peut être exigé que de l’exploitant d’un ou de plusieurs établissements permettant de recevoir en tout et tous les jours plus de cinq cents personnes. Les établissements situés hors du canton entrent en compte.
Art. 42 b) occasionnelle
La patente due par l’exploitant à titre occasionnel ne dépasse pas, par jour de représentation, 20 francs à 50 francs pour l’Etat et 10 francs à 20 francs pour la commune.
Art. 43 Emoluments :
a) général 1 Un émolument de 20 francs à 200 francs est perçu pour toute décision du président de la commission de surveillance.
L’émolument perçu pour chaque décision de la commission est de 50 francs à 300 francs.
Art. 44 b) spécial
Le candidat admis à l’examen défini aux articles 15 et suivants verse au Service, dans le délai qui lui est imparti, un émolument de 300 francs, affecté au paiement des frais d’examen.
La moitié de cet émolument est remboursée à celui qui ne subit que l’épreuve écrite.
VII. Disposition pénale
Art. 45 Procédure
Les sanctions prononcées en application de l’article 20 de la loi le sont selon la procédure de l’ordonnance pénale.
VIII. Dispositions finales
Art. 46 Clause abrogatoire
Le règlement d’exécution du 2 mai 1949 de la loi du 1er février 1949 sur les cinémas et les théâtres, modifié les 7 novembre 1952, 18 mai 1954 et 15 septembre 1975, est abrogé.
Art. 47 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1978.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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