Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Assurance-accidents

102 2025 156 · Tribunal cantonal Fribourg

Del 24 ago 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch-fr/tribunal-cantonal/102-2025-156/fr/assurance-accidents

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Friburgo
  3. Kantonsgericht Freiburg
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

102 2025 156

Assurance-accidents

Rubrum

Tribunal cantonal TC

Arrêt du 8 septembre 2025 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé

Objet

Mainlevée provisoire – recours manifestement infondé Recours du 28 juillet 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 juillet 2025

attendu

que, par décision du 10 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________ et a mis les frais judiciaires, par CHF 130.-, à la charge de cette dernière ;

que, par courrier posté le 28 juillet 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Présidente, qui l’a transmis à la Cour comme objet de sa compétence ;

que, compte tenu de l’issue du recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer ;

que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté ; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ;

que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF) ;

que, selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue ;

que la procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3) ;

qu’en l’espèce, la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur poursuivi au motif que la requérante n’a produit aucun titre de mainlevée à l’appui de sa requête ;

que la recourante ne conteste pas qu’elle ne dispose d’aucune reconnaissance de dette signée par l’intimé ; elle se limite à soutenir que le montant réclamé en poursuite correspond à des travaux effectués pour le compte du poursuivi ;

que, dès lors qu’aucun document signé par l’opposant, par lequel celui-ci reconnaitrait devoir s’acquitter du montant litigieux n’a été produit à l’appui de la requête, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition ;

que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC;

Dispositif

la Cour arrête :

Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 10 juillet 2025 est confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 août 2025.

Il n’est pas alloué de dépens.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 septembre 2025/say

La Présidente

La Greffière-rapporteure

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 74, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 251, Art. 309, Art. 319, Art. 320, Art. 321 e Art. 322 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.