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Assurance-accidents

105 2014 138 · Tribunal cantonal Fribourg

Del 6 feb 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch-fr/tribunal-cantonal/105-2014-138/fr/assurance-accidents

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Friburgo
  3. Kantonsgericht Freiburg
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

Assurance-accidents

Rubrum

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

105 2014 138

Arrêt du 24 décembre 2014 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Sophie Kohli

Parties

A.________, plaignant

contre

l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (art. 115 LP)

Plainte du 4 novembre 2014 contre le procès-verbal de saisie établi le 24 octobre 2014 par l’Office des poursuites de la Sarine dans la poursuite n° bbb

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Faits

A.

Par acte du 21 octobre 2014, A.________ a requis la continuation de la poursuite dirigée contre C.________ pour un montant de 3'328 francs. Le poursuivant a reçu, le 29 octobre 2014, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi par l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office). Celui-ci y a constaté que la débitrice ne disposait d’aucuns biens saisissables et qu’il ne pouvait procéder à aucune saisie de salaire.

B.

Le 4 novembre 2014, A.________ a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie susmentionné. Il conclut à son annulation, respectivement à sa modification en ce sens qu’une saisie de salaire de 238 fr. 40 soit ordonnée, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’Office en vue de l’établissement d’un nouveau procès-verbal de saisie. Il demande également l’octroi d’une équitable indemnité de partie de 300 francs.

Par courrier du 14 novembre 2014, l’Office s’est déterminé sur la plainte de A.________. Il a procédé à un nouveau calcul du minimum vital de la poursuivie et a constaté l’absence de quotité saisissable à son encontre. Il conclut au rejet de la plainte.

Considérant que l’Office avait retenu des éléments nouveaux dans ses observations, le plaignant s’est déterminé spontanément le 18 novembre 2014. Il a partiellement modifié ses conclusions et demandé qu’une saisie de salaire de 764 fr. 40, subsidiairement de 484 fr. 40 et, plus subsidiairement, de 284 fr. 40, soit ordonnée.

Considérants

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 24 octobre 2014 et reçu selon les déclarations du créancier poursuivant le 29 octobre 2014 de sorte que la plainte du 4 novembre 2014 a été déposée en temps utile ; motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme.

2.

a) Dans sa plainte, A.________ reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 93 LP en admettant que la débitrice ne disposait d’aucun revenu saisissable. Il soutient notamment, d’une part, que l’Office n’aurait pas dû tenir compte des bases mensuelles des enfants dans le calcul du minimum vital de la débitrice et, d’autre part, qu’au vu du solde de chacun des enfants, celui-ci aurait dû être affecté aux charges du ménage (plainte, p. 2).

La seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte du montant de base mensuel pour l’entretien des enfants lorsque sont versées des contributions d’entretien et des allocations familiales.

b) L’obligation d’entretien du débiteur qui vit avec ses enfants est concrétisée, en droit des poursuites, par la base mensuelle d’entretien prévue par les Lignes directrices pour le calcul du

minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP qui est de 400 francs pour chaque enfant jusqu’à 10 ans et de 600 francs pour chaque enfant de plus de 10 ans. Les contributions versées au débiteur en faveur des enfants qui vivent avec lui, qu’il s’agisse de pensions alimentaires, d’allocations familiales, de rentes d’orphelin ou de rentes AI, et pour autant qu’elles reviennent à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant, ne sont pas ajoutées au revenu déterminant pour le calcul du minimum vital car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées aux besoins des enfants. Elles viennent cependant en déduction de l’entretien courant de ces derniers, fixé par les normes d’insaisissabilité (base mensuelle et assurance-maladie notamment ; CR LP-OCHSNER, ad. art. 93, N 103). Par contre, en application de l’art. 276 al. 3 CC, si l’enfant qui vit avec le débiteur dispose de ressources propres, comme un salaire, des rentes servies directement à l’enfant par l’AVS ou l’AI, ou des aides à la formation non remboursables, publiques ou privées, qu’il est donc titulaire des droits qui en découlent, et que ces ressources paraissent suffisantes à satisfaire ses propres besoins, l’obligation d’entretien des père et mère est suspendue, de sorte qu’il ne sera plus tenu compte, dans le calcul du minimum vital, de la base mensuelle pour l’entretien des enfants. Cette obligation d’entretien peut également être réduite proportionnellement en fonction de l’importance des ressources propres de l’enfant (CR CC-I PIOTET, art. 276 N 29 et 30) ; dans ce cas, il faudra compter avec le versement d’une contribution équitable de l’enfant, conformément à l’art. 323 al. 2 CC, contribution qui sera portée en diminution de la base mensuelle d’entretien, le solde devant rester à la libre disposition de l’enfant.

Ainsi, tant que les rentes ou allocations sont versées au débiteur pour l’entretien de l’enfant, elles doivent être portées en déduction de la base mensuelle correspondante. Ce n’est que si l’enfant est le créancier direct de ces prestations qu’il y a lieu d’opérer une réduction de la base mensuelle proportionnellement à l’importance des ressources propres.

c) En l’occurrence, l’Office ne devait pas tenir compte des bases mensuelles pour l’entretien des trois enfants de la poursuivie – d’un montant de 600 francs pour ses deux premiers enfants et de 400 francs pour son troisième enfant – puisque les contributions d’entretien de 1'000 francs pour ses deux premiers enfants et de 200 francs pour son troisième enfant ainsi que les allocations familiales de 1'000 francs couvrent entièrement leurs besoins. Les charges de la débitrice se composent dès lors de son montant de base mensuel d’entretien de 1'350 francs, de son loyer de 2'000 francs et des frais divers de 150 francs ; ils se montent ainsi à 3'500 francs. Le salaire de la poursuivie, seul revenu à retenir en l’espèce, se monte à 2'464 fr. 40 si bien qu’après déduction de ses charges, la débitrice ne dispose d’aucune quotité saisissable. En effet, on ne saurait inclure dans les revenus de la poursuivie le montant des allocations familiales qu’elle perçoit pour ses enfants, ce montant devant leur être entièrement affecté.

Au demeurant, même si le solde à disposition des deux premiers enfants de la débitrice, à savoir 400 francs chacun, avait été porté en déduction du loyer effectif payé par la débitrice – ce qu’il n’y a pas lieu de faire – ses charges de 2'700 francs ne seraient pas couverts par son revenu.

De ce qui précède, il apparaît que la poursuivie ne dispose d’aucune quotité saisissable. Il s’ensuit le rejet de la plainte.

3.

Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Dispositif

la Chambre arrête:

I. La plainte est rejetée.

II.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 décembre 2014/sko

La Présidente : La Greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 276 e Art. 323 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 e Art. 90 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 20a, Art. 93 e Art. 115 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.