ACJC/1210/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 9 JUILLET 2026
Entre
A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2026,
et
FONDATION [de prévoyance professionnelle] B______, sise ______ [VD], intimée.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 10 juillet 2026.
Faits
première instance dans la cause C/8583/2026-22 SFC, prononçant la faillite de
Vu le recours formé le 26 juin 2026 à la Cour de justice par A______ SÀRL contre ce jugement;
Vu la décision de la Cour de justice du 2 juillet 2026 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu les ordonnances de la Cour du 29 juin 2026 adressées par courrier recommandé à la partie recourante, l'informant qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon les indications figurant au bas du jugement querellé, pour produire au greffe de la Cour de justice civile, la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n°1______, intérêts, frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, la quittance des frais administratifs délivrée par l’Office cantonal des faillites et les pièces justifiant de sa solvabilité (compte de l’année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.), et qu'à défaut la faillite serait confirmée;
Attendu que la partie recourante n'a pas produit, à l'appui de son recours, les pièces démontrant que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, ni de document rendant vraisemblable sa solvabilité;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1);
Que selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 26 juin 2026 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/9930/2026 rendu le 16 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8583/2026-22 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 9 juillet 2026 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente ad interim; Madame Jocelyne DEVILLE- CHAVANNE, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim : La greffière :
Nathalie LANDRY Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).