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Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres

D 1 30.04 · Législation Genève

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ge/rsg/d-1-30-04/fr/reglement-concernant-la-repartition-des-produits-du-monopole-de-l-alcool-et-des-naturalisations-ainsi-que-de-la-part-de-l-etat-au-droit-des-pauvres-du-3-fevrier-1928

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Ginevra
  3. Legislazione Ginevra
Fonte

D 1 30.04

Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres
(RDPauvres)

du 3 février 1928

Dernières modifications au 15 mai 2014

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

(Entrée en vigueur : 8 mars 1928)

Art. 12

L’attribution des allocations destinées à combattre l’alcoolisme et à soutenir les œuvres d’assistance, qui figurent au budget, est faite par le Conseil d’Etat comme suit :

  1. 10% du produit du monopole de l’alcool;

  2. un tiers du produit des naturalisations;

  3. 30% du produit du droit des pauvres.

L’exécution des décisions du Conseil d’Etat quant à la répartition de ces allocations est confiée aux départements compétents.

Footnotes

  1. [2] n. : (d. : 1-4 >> 2-5) 1; n.t. : intitulé du règlement, 3, 5 Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959

Art. 22

Les œuvres de bienfaisance qui désirent obtenir une allocation sur le produit du droit des pauvres, des naturalisations ou de la dîme de l’alcool doivent en présenter la demande, par écrit, au Conseil d’Etat.

Art. 32

Le département compétent établit un questionnaire auquel les œuvres prévues à l’article 2 ont à répondre. Le questionnaire prévoit des demandes de renseignements, notamment sur le but de l’œuvre, les noms des membres du comité, le nombre des membres de l’œuvre ou de la société, le montant des cotisations, les dons reçus au cours du dernier exercice, les cotisations encaissées, le montant des autres ressources et leur désignation, le nombre des personnes assistées et leur nationalité, le montant et la nature des secours accordés, le montant des frais généraux et celui des réserves. Celles des œuvres qui publient un rapport annuel doivent le joindre à la demande.

Art. 43

Pour les allocations au montant de 10 000 francs et plus et qui, de ce fait, doivent faire l’objet d’une loi, le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas les conditions auxquelles elles peuvent être accordées.

Footnotes

  1. [3] n.t. : 4 03.05.1960 06.05.1960

Art. 52

Le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé7 est chargé de l’application du présent règlement.

Footnotes

  1. [7] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 15.05.2014 15.05.2014

Footnotes

  1. [origine] D 1 30.04 R concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres 03.02.1928 08.03.1928
  2. [1] Refonte du règlement 28.12.1928 28.12.1928
  3. [4] n.t. : dénomination du département (5) 22.12.1993 01.01.1994
  4. [5] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006
  5. [6] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 18.05.2010 18.05.2010