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Règlement d’exécution de la loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main

I 2 09.01 · Législation Genève

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ge/rsg/i-2-09-01/fr/reglement-d-execution-de-la-loi-sur-le-commerce-d-objets-usages-ou-de-seconde-main-du-26-octobre-1988

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Ginevra
  3. Legislazione Ginevra
Fonte

I 2 09.01

Règlement d’exécution de la loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main
(RCOU)

du 26 octobre 1988

Dernières modifications au 27 février 2026

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l’article 15 de la loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (ci-après : la loi),

arrête :

(Entrée en vigueur : 1er novembre 1988)

Art. 17 Département compétent

Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie16, soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir15 (ci-après : la direction15), est chargé de l'application des dispositions sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main.

Footnotes

  1. [7] n.t. : 1, 3/2, 5/1, 5/4, 8/1 17.10.2007 01.12.2007
  2. [16] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 27.02.2026 27.02.2026
  3. [15] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/2, 5/1, 5/4, 8/1) 07.05.2024 07.05.2024

Art. 2 Foires et activités caritatives temporaires

Sont considérées comme temporaires les foires et les activités caritatives dont la durée n’excède pas 7 jours.

Art. 3 Pièce à produire et enquête de police6

Celui qui requiert une autorisation est tenu de produire un extrait du casier judiciaire central.

La direction15 sollicite une enquête de police, aux fins de s'assurer que le requérant réponde à la condition prévue à l'article 4, alinéa 2, lettre b, de la loi.7

Footnotes

  1. [6] n. : 3/2; n.t. : 1, 3 (note), 5/1, 5/4, 8/1 22.11.2006 01.12.2006

Art. 4 Caractère personnel de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est tenu d’exploiter son commerce ou de le diriger personnellement.

Il est interdit de servir de prête-nom en vue de l’obtention d’une autorisation au profit d’un tiers.

Art. 5 Registre des opérations

Les inscriptions sont numérotées et se font jour par jour, dans le registre des opérations remis par la direction15.

Elles comportent l’indication des nom, prénom, date de naissance, origine, adresse des fournisseurs, ainsi que de la pièce d’identité présentée et de son numéro.

Le marchand d’objets usagés ou de seconde main (ci-après : marchand) est tenu de renoncer à traiter avec les personnes qui refusent de lui fournir les indications précitées et de signer le registre des opérations.

Lorsque le registre des opérations est entièrement rempli, le marchand a l'obligation de le déposer à la direction15 où un nouveau registre lui est remis.7

Les registres des opérations peuvent être remplacés par d’autres supports, tels que listings, pour autant qu’ils contiennent les mêmes éléments que les registres des opérations officiels et qu’ils aient été agréés par les services de police.2

Footnotes

  1. [2] n. : 5/5 31.03.1993 08.04.1993

Art. 6 Mineurs

Il est interdit au marchand de conclure un achat avec un mineur, sous réserve du consentement de son représentant légal.

Art. 7 Délai de revente

Le délai de revente prévu par l’article 8, alinéa 1 de la loi court, en cas d’obligation de remplir des fiches descriptives, dès leur transmission aux services de police (art. 9, al. 3, de la loi).

Art. 8 Montant de l’émolument et remise

La direction15 perçoit un émolument de 150 francs lors du dépôt de la demande d'autorisation et du renouvellement de celle-ci.7

Lorsque le requérant est dépourvu de ressources suffisantes, l’émolument peut, sur requête, être remis partiellement ou totalement.

Art. 9 Clause abrogatoire

Le règlement concernant l’achat et la vente d’objets usagés ou de seconde main, du 10 janvier 1930, est abrogé.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988.

Footnotes

  1. [origine] I 2 09.01 R d’exécution de la loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main 26.10.1988 01.11.1988
  2. [1] n. : 5/4; n.t. : 8/1 05.10.1992 15.10.1992
  3. [3] n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994
  4. [4] n.t. : 5/4 12.11.1997 20.11.1997
  5. [5] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006
  6. [8] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010
  7. [9] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement) 03.06.2013 03.06.2013
  8. [10] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
  9. [11] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 01.01.2017 01.01.2017
  10. [12] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
  11. [13] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019
  12. [14] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021