JTAPI/1110/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 24 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Ralph RIVOAL, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Faits
1.
Monsieur A______, né le ______ 1986 et originaire d'Algérie, est arrivé en Suisse le 16 mai 2025. Il a déposé une demande d’asile le jour même, sur laquelle le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le « SEM ») n'est pas entré en matière. Par décision du 27 juin 2025, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, à savoir la France. L’intéressé devant quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il pouvait être placé en détention et transféré sous contrainte à l’Etat Dublin responsable.
2.
La décision de renvoi est entrée en force le 9 juillet 2025.
3.
L'exécution du renvoi de M. A______ a été confiée au canton de Genève.
4.
Selon les modalités de transfert, le renvoi de M. A______ doit être effectué à l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle, et intervenir au plus tard le 21 décembre 2025; la demande de réservation devant être faite avec un délai d’annonce de 18 jours calendaires.
5.
Le 24 juin 2025, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève pour vol simple, au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, et consommation de stupéfiants, selon l’art. 19a ch. 1 loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).
6.
Par ailleurs, il fait l’objet d’une procédure pénale en cours datant du 6 octobre 2025 pour vol simple dans le canton de Soleure.
7.
Le 8 octobre 2025, M. A______ a été interpellé à Genève pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Entendu par les services de police, il a indiqué ne pas avoir quitté le territoire helvétique depuis sa dernière interpellation. Il reçoit CHF 350.- mensuels de l’Hospice Général et loge au centre pour requérants d’asile de B______, à la Halle
7.
Il n’est pas en mesure de payer les frais de son rapatriement.
8.
M. A______ a déclaré à la police, le 8 octobre 2025, avoir une femme en Italie ainsi qu’un fils d’un an et demi, sans pouvoir indiquer où ces derniers habitaient. Selon ses propres dires, il a très peu de contact avec l’enfant, qui n’est pas à sa charge. Il le verrait un week-end sur trois entre la Suisse et l’Italie (procès-verbal d’audition devant la police du 8 octobre 2025, p. 3 et 4).
9.
Pour ces faits, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public et une procédure pénale est en cours.
10.
Le 9 octobre 2025, le Commissaire de police a ordonné la mise en détention d’une durée de six semaines de M. A______. Il a indiqué qu’il n’était pas en bonne santé, qu’il avait de la tension et qu’il était malade ces derniers jours. Il n’était pas d’accord d’être renvoyé en France. Il voulait que ses effets personnels qui se trouvent à B______ lui soient restitués (deux valises et un sac de sport).
11.
Le 9 octobre 2025, les autorités en charge du renvoi ont réservé un billet d’avion à destination de Paris pour le 28 octobre 2025 pour le transfert dit Dublin de M.
12.
Par requête du 20 octobre 2025, reçue par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 22 octobre 2025, M. A______ a sollicité du tribunal l’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention administrative.
13.
Le même jour, le tribunal a imparti un délai au conseil de M. A______ au 23 octobre 2025 pour ses observations.
14.
Ce conseil a précisé que M. A______ concluait à la libération immédiate en raison du caractère illégal de sa détention. Il a relevé l’absence de réalisation de l’art. 76a al. 1 let. a LEI, en critiquant la motivation standardisée de la motivation du Commissaire, cette dernière requérant une appréciation individualisée et circonstanciée des faits. Il a invoqué la violation du principe de la proportionnalité, à l’atteinte au droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.), dès lors que M. A______ serait père d’un enfant résidant à C______ (Suisse), avec la mère, conjointe de l’intéressé. Elle serait d’accord de le rejoindre. Il a aussi invoqué une incompatibilité de la détention avec l’art. 3 CEDH et la violation du devoir d’examen médical, et l’établissement arbitraire des faits dans le procès-verbal du 9 octobre 2025.
15.
Le 24 octobre 2025, le Commissaire de police a indiqué qu’il n’entendait pas transmettre d’observations au tribunal.
16.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
Considérants
1.
Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2.
Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.
3.
La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).
4.
En l’espèce, M. A______ a, par courrier du 20 octobre 2025 et reçu au tribunal le 22 octobre 2025, sollicité le contrôle par le tribunal de la légalité et de l’adéquation de sa détention.
5.
Statuant ce jour, il respecte les délais légaux (art. 80 al. 2 LEI)
6.
Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police. Le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
7.
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ;2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ;2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
8.
Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
9.
À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c).
10.
Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi : son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités
(let. b), il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (let d), il a été condamné pour crime (let. h).
11.
Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/ Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers,
12.
Par crime, au sens de l'art. 76a al. 2 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4 relatif à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, dont la teneur est identique).
13.
L’art. 76a al. 3 let. c LEI précise que l’étranger placé en détention administrative sur la base de l’art. 76a al. 1 et 2 LEI peut être maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion et le transfert de l’étranger dans l’Etat Dublin responsable.
14.
Cette durée de six semaines est calquée sur l'art. 28 ch. 3 par. 3 du Règlement Dublin III, qui stipule que lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'art. 27 par. 3.
15.
Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ;2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ;2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid.
2.3
et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ;2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ;2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ;2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ;2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2). Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral consid. 7).
16.
Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid.
2.3.1
; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ;2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ;2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.
3.1
17.
En l'espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers la France prononcée à son encontre par le SEM le 27 juin 2025. M. A______ n’a pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse, soit au plus tard le 10 juillet 2025, soit le lendemain de l’entrée en force de la décision de renvoi. En outre, il a été condamné pour vol, au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, infraction constitutive de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Les conditions pour une détention fondée sur l’art. 76a al. 2 let. h LEI et l’art. 76a al. 3 let. c LEI sont dès lors remplies. Par ailleurs, la détention ordonnée respecte le principe de proportionnalité. Aucune autre mesure moins incisive ne permet de s’assurer de la présence de l’intéressé au moment où son renvoi devra être exécuté et, notamment, pas une simple remise en liberté. L’assignation à résidence au centre de B______ 7 avec une présentation à la police n’est pas une mesure permettant de garantir son renvoi d’ici la fin de cette année, compte tenu de sa situation personnelle et de sa condamnation pour un crime.
18.
En ce qui concerne les observations du conseil de M. A______, M. A______ fait premièrement le grief de la violation de l’art 76a al. 1 let. a LEI relatif aux éléments concrets qui font craindre que l’étranger concerné n’entende se soustraire au renvoi.
19.
L’ATF 140 II 1 consid. 5.1, cité par son conseil, précise bien que le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés. A ce propos, Thierry TANQUERL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, Genève 2025, p. 313, ad par. 816, précise que les décisions doivent être motivées, afin de permettre aux personne concernées d’en comprendre le sens et, le cas échéant, de faire valoir leurs moyens de droit.
20.
En l’espèce, l’ordre de maintien en détention administrative est suffisamment motivé et prend suffisamment en compte la situation concrète de M. A______. Comme déjà relevé, M. A______ a notamment été condamné pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et n’a pas d’attaches à Genève. Contrairement à ce que soutient le conseil de M. A______, dans son ordre de maintien en détention administrative du 9 octobre 2025, le Commissaire de police a notamment invoqué l’art. 76a al. 2 let. h LEI. Comme exposé ci-dessus, le tribunal de céans applique l’art. 76a al. 2 let. h LEI en lien avec l’art. 76a al. 3 let. c LEI (condamnation pour crime), et non l’art 76a al. 1 let. a LEI relatif à un indice concret de soustraction au renvoi, comme soutenu par le conseil de M. A______. Ce grief est rejeté.
21.
M. A______ invoque la violation du principe de la proportionnalité au sens de l’art. 76a al. 1 let. b LEI. Cette question a été traitée ci-dessus par le tribunal de céans, le tribunal estimant que l’assignation à résidence, par exemple, n’est pas une mesure permettant de garantir son renvoi dans les meilleurs délais. Le conseil de M. A______ cite en outre un arrêt du TAF D-2944/2020 du 11 juin 2020 qui ne traite pas de la question spécifique de l’assignation à résidence, mais de la question du renvoi des personnes touchées dans leur état de santé. Ce grief est rejeté.
22.
En ce qui concerne le troisième grief des observations du conseil de M. A______, le tribunal relève que les autorités en charge du renvoi devront effectivement ordonner un examen médical préalable et un suivi régulier, conditions minimales pour que la détention soit conforme aux exigences de dignité humaine et la santé des personne concernées (ATF 140 I 125 consid. 3.4 citant l’art. 3 CEDH). En tout état, si un tel examen n’a pas été effectué, il devra l’être. Ce grief est rejeté.
23.
En ce qui concerne le grief de l’établissement arbitraire des faits dans le procèsverbal du 9 octobre 2025, rien n’indique qu’il est erroné. De nouveau, la référence dans les observations de M. A______ de l’art. 76a al. 1 let. a LEI est erronée. Ce grief est rejeté.
24.
En ce qui concerne le grief de la violation du principe de la proportionnalité, à l’atteinte au droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, en particulier un conjoint ou un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_586/2020, consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019, consid. 4.1, citant l’ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019, consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mai 2023 F-6199/2020 et les références citées) Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêt du Tribunal fédéral
2C_976/2019, consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mai 2023 F-6199/2020 et les références citées). En l’espèce, M. A______ a déclaré à la police, le 8 octobre 2025, avoir une femme en Italie ainsi qu’un fils d’un an et demi, sans pouvoir indiquer où ces derniers habitaient. Selon ses propres dires, il a très peu de contact avec l’enfant, qui n’est pas à sa charge. Il le verrait un week-end sur trois entre la Suisse et l’Italie (procèsverbal d’audition devant la police du 8 octobre 2025, p. 3 et 4). M. A______ est célibataire et ne vit ni avec son fils, ni avec la mère de ce dernier. Les allégations de M. A______ dans ses dernières observations ne convainquent pas le tribunal. La relation étroite et effective nécessaire à l’opposition à une éventuelle séparation de sa famille n’est donc pas donnée.
25.
Partant, l’ensemble des griefs des observations du conseil de M. A______ sont intégralement rejetés.
26.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de six semaines afin de permettre l’exécution de son renvoi en Suisse, aucune autre mesure moins incisive ne permettant de s’assurer de sa présence au moment où son expulsion devra être effectuée le 28 octobre 2025. La durée de la détention est adéquate pour assurer l’exécution du renvoi à cette date, sachant que s’il devait être annulé, un nouveau vol doit être réservé, avec escorte policière.
27.
Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 9 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 19 novembre 2025 inclus ;
2.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président suppléant André MALEK-ASGHAR
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le Le greffier